le blog telecoms relaie "Distribution telephonie mobile : SFR perd devant la Cour de Cassation face aux Etablissements Andre BONI le 28 septembre 2010",
" Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre commerciale
Date de la décision: mardi 28 septembre 2010
N°: 09-68253
Inédit au bulletin
Solution: Cassation partielle
Président: Mme Favre (président)
Avocats en présence: SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Etablissements André Boni a conclu, en 1989, avec la Société française de Radiotéléphone (la société SFR) un contrat concernant la commercialisation d'équipements de radiotéléphonie mobile ; que cette convention a été remplacée par un "contrat partenaire" signé le 1er mars 1997, pour une durée de deux ans, concernant la distribution de l'ensemble des offres SFR ; que le contrat s'est ensuite renouvelé tacitement par périodes annuelles sauf faculté, pour l'une ou l'autre partie, de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois ; qu'à partir de 1999, l'exécution de cet accord a été continuée par l'EURL Espace auto Boni (la société Boni), filiale de la société des Etablissements André Boni ; que le 1er décembre 2003, la société SFR a dénoncé le contrat à effet du 1er mars 2004, le délai étant ensuite prorogé jusqu'au 1er juin 2004, puis de nouveau, afin de faciliter la reconversion de la société Boni, jusqu'au 1er septembre 2004 ; que qualifiant le "contrat partenaire" de contrat d'agence commerciale ou, à tout le moins, de mandat d'intérêt commun, la société Boni a assigné la société SFR en paiement de diverses sommes qu'elle estimait lui être due en exécution du contrat ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement au titre de la commission dite de "récurrence", formée par la société Boni l'arrêt retient que l'article 14 du contrat renvoie à une annexe 6, dont le paragraphe 2.2 stipule que la partie variable de la rémunération du partenaire cesse d'être exigible en cas de cessation du contrat quelle qu'en fût la cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.2 de l'annexe 6 du contrat stipule que la partie variable de la rémunération cesse d'être exigible en cas de résiliation, et non de cessation, du présent contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette clause et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société SFR à payer à la société Boni la somme de 122 000 euros au titre de la commission dite de "récurrence", l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Espace auto Boni la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Espace auto Boni
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un installateur d'équipements en radiotéléphonie embarqués à bord de véhicules lourds (la société ESPACE AUTO BONI, l'exposante) de sa demande indemnitaire contre un opérateur en téléphonie (SFR) pour rupture de leurs relations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 § 3 du contrat partenaire ayant interdit formellement à la société ESPACE AUTO BONI de « s'engager vis-à-vis des abonnés SFR ou (de) conclure tout contrat au nom et pour le compte de SFR », ce cocontractant n'avait pas qualité pour établir des actes juridiques pour le compte de l'opérateur de sorte que le « contrat partenaire » n'était pas non plus un mandat, étant au surplus observé que, en exerçant l'activité de vendeur installateur d'équipements embarqués de radiotéléphonie à bord des véhicules, la société ESPACE AUTO BONI n'avait pas pour autant de droits directs et concurrents sur la fourniture des services de téléphonie mobile dont l'abonnement était directement souscrit entre le seul client et SFR ; que, en conséquence, la qualification de mandat d'intérêt commun retenue par le tribunal serait infirmée (arrêt attaqué, p. 6, al. 6 et 7) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge n'est pas lié par la qualification que les parties ont donnée de leurs rapports contractuels ; qu'en écartant l'existence d'un mandat entre le « partenaire » et l'opérateur pour la raison que l'article 6 du « contrat partenaire » interdisait formellement au premier de s'engager vis-à-vis des abonnés ou de conclure tout contrat au nom ou le compte du second, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que l'exécution du « contrat partenaire », telle que les parties l'avaient mise en oeuvre, impliquait un pouvoir de représentation du « partenaire » pour conclure des contrats d'abonnement et en assurer la gestion, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1984 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le mandat est d'intérêt commun lorsque la réalisation de son objet présente pour le mandant ainsi que pour le mandataire un intérêt à l'essor de l'entreprise par la création et le développement de la clientèle ; qu'en se bornant à relever que le « partenaire » n'avait pas de droits directs et concurrents sur la fourniture des services de téléphonie mobile dont l'abonnement était directement souscrit entre le seul client et l'opérateur, se prononçant ainsi par un motif inopérant dès lors que le « contrat partenaire » permettait à l'opérateur de bénéficier d'une clientèle acquise au « partenaire » dont l'activité était la vente et l'installation d'équipement embarqués de radiotéléphonie à bord de véhicules, et que ce dernier avait nécessairement un intérêt à son développement et était impliqué dans son essor, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1984 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un installateur d'équipements en radiotéléphonie embarqués à bord de véhicules lourds (la société ESPACE AUTO BONI, l'exposante) de sa demande en paiement par un opérateur en téléphonie (SFR) de la somme de 306.000 € au titre de la commission dite de récurrence ;
AUX MOTIFS QUE l'article 14 du « contrat partenaire » renvoyait à l'annexe 6 du contrat et que le paragraphe 2.2 de ladite annexe stipulait que la partie variable de la rémunération du partenaire cessait d'être exigible en cas de cessation du contrat quelle qu'en fût la cause (arrêt attaqué, p. 7, al. 11) ;
ALORS QUE l'article 2.2 de l'annexe 6 du «contrat partenaire » stipulait que la partie variable de la rémunération cesserait d'être exigible « en cas de cessation définitive d'activité du partenaire » et « en cas de résiliation du présent contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des partie quelle qu'en (fût) la cause » ; qu'en affirmant que la commission cessait d'être exigible en cas de cessation du contrat quelle qu'en fût la cause, quand ledit contrat visait la seule hypothèse d'une « résiliation » de la convention, laquelle, à durée déterminée mais renouvelable par tacite reconduction, n'avait pas été reconduite à son échéance, la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un installateur d'équipements en radiotéléphonie embarqués à bord des véhicules lourds (la société ESPACE AUTO BONI, l'exposante) de sa demande indemnitaire contre un opérateur en téléphonie (SFR) pour rupture brutale de leurs relations commerciales ;
AUX MOTIFS QUE, sauf abus, le refus de renouveler un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction n'ouvre pas droit à indemnité ; qu'en ne renouvelant pas le « contrat partenaire » arrivé à son terme, la société SFR avait rompu une relation commerciale antérieurement établie depuis 1989, soit depuis environ quatorze années, au sens des dispositions de l'article L.442-6-I-5 du code de commerce ; qu'il n'avait pas été fait état de l'existence d'une durée minimale de préavis déterminée en référence à des usages particuliers en la matière, ou à des accords interprofessionnels applicables, ni davantage d'arrêtés du ministre chargé de l'économie ; que la rupture avait été notifiée par écrit en accordant un préavis qui s'était finalement étendu sur neuf mois, du 1er décembre 2003 au 1er septembre 2004, ce qui apparaissait suffisant au regard de la nature des relations et de leur durée (arrêt attaqué, p. 7, al. 4 à 10) ;
ALORS QU'en tenant compte uniquement de la nature des relations et de leur durée sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'opérateur avait exigé pendant près de quatorze années une quasi-exclusivité, que la clientèle ainsi développée était captive et que l'activité de l'opérateur représentait 40 % du chiffre d'affaires de son cocontractant, bien que ces éléments fussent de nature à rendre imprévisible, soudaine et violente la rupture des relations commerciales avec un préavis de seulement neuf mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6-I-5 du code de commerce.
Décision attaquée: Cour d'appel de Paris du jeudi 14 mai 2009".