Il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux c’est-à-dire :
- Un usage de son signe à titre de marque,
Ne constitue pas un usage à titre de marque, un usage à titre de dénomination sociale ou de nom commercial.
- Un usage conforme au signe tel que déposé,
- Un usage pour chacun des produits et/ou services désignés à l’enregistrement.
Il est désormais de principe en droit des marques que la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n’ont pas donné lieu à l’exploitation effective, quand bien même ils seraient similaires à ceux qui ont été exploités (Com. 8 juillet 1997, PIBD 1997 n°642, III, p.584 ; Com. 21 janvier 2004, Bull. Civ. IV n°15), quand bien même ils seraient complémentaires.
L’arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 2010 confirmant cette position, statue en ces termes :
« Mais considérant que, pour les motifs sus exposés, une exploitation sérieuse doit être établie pour chacun des produits désignés à l’enregistrement de la marque, l’exploitation des uns ne pouvant valoir exploitation des autres ; (…) »
En l’espèce, l’exploitation de la marque pour désigner des appareils de cuisson, de réfrigération et des ustensiles de cuisine ne vaut pas exploitation de la marque pour des produits alimentaires.
Source :
Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Appel du 19 novembre 2010, SAS METRO CASH & CARRY France / ZEMOUR ; n°09-21298.