L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 novembre 2010 permet de faire le point sur la notion d’usage sérieux dans le cadre d’une action en déchéance de marque.
Il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux c’est-à-dire :
- Un usage de son signe à titre de marque,
Ne constitue pas un usage à titre de marque, un usage à titre de dénomination sociale ou de nom commercial.
- Un usage conforme au signe tel que déposé,
- Un usage pour chacun des produits et/ou services désignés à l’enregistrement.
Il est désormais de principe en droit des marques que la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n’ont pas donné lieu à l’exploitation effective, quand bien même ils seraient similaires à ceux qui ont été exploités (Com. 8 juillet 1997, PIBD 1997 n°642, III, p.584 ; Com. 21 janvier 2004, Bull. Civ. IV n°15), quand bien même ils seraient complémentaires.
L’arrêt de la Cour d’appel du 19 novembre 2010 confirmant cette position, statue en ces termes :
« Mais considérant que, pour les motifs sus exposés, une exploitation sérieuse doit être établie pour chacun des produits désignés à l’enregistrement de la marque, l’exploitation des uns ne pouvant valoir exploitation des autres ; (…) »
En l’espèce, l’exploitation de la marque pour désigner des appareils de cuisson, de réfrigération et des ustensiles de cuisine ne vaut pas exploitation de la marque pour des produits alimentaires.
Source :
Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’Appel du 19 novembre 2010, SAS METRO CASH & CARRY France / ZEMOUR ; n°09-21298.