Dans la continuité de notre article précédent, il nous appartient d’approfondir la question de l’assemblée générale au cœur des organismes mutualistes et plus précisément des mutuelles santé dans un premier temps. Dans cette optique, il s’agit de continuer l’analyse de l’article L114-6 du Code de la Mutualité afin de comprendre le fonctionnement de l’assemblée générale dans le cadre d’une mutuelle santé. Ainsi dans le cas où la mutuelle santé, dont l’assemblée générale est composée de délégués, réalise des opérations collectives visées à l’article L. 221-2 du Code de la Mutualité, les statuts peuvent prévoir la désignation de délégués représentant les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs en tant que membres honoraires et de délégués représentant leurs salariés membres participants. En ce sens, nous sommes dans l’hypothèse dans laquelle la mutuelle santé va au-delà de sa mission initiale afin d’assurer une rentabilité financière accrue en faveur de ses adhérents.
Par ailleurs chaque membre d’une mutuelle santé dispose d’une voix à l’assemblée générale. En outre dans le cadre d’une mutuelle santé et pour les assemblées générales constituées de délégués des sections, les statuts peuvent prévoir que chaque délégué élu par la section dispose d’une seule voix à l’assemblée générale, ou que le délégué unique élu par la section dispose, dans les votes à l’assemblée générale, d’un nombre de voix égal au nombre de membres de la section. A ce propos, nous retrouvons les schémas traditionnellement établis en droit des sociétés s’agissant du vote au sein de l’assemblée générale d’une mutuelle santé. En revanche en matière de mutuelle santé, les membres ne sont pas des actionnaires ou des associés mais seulement des adhérents ce qui complètement différent tant sur le plan juridique que sur le plan moral. En effet, les mutuelles santé répondent à une logique mutualiste complètement dénuée de toute vocation rentable ou même financière s’agissant des adhérents.