Au même titre que tout organisme ou entreprise, une mutuelle santé est rythmée par une série d’évènements structurels parmi lesquels nous avons évoqué la création, la scission ou encore la fusion. En conséquence dans la continuité de nos développements antérieurs, il nous appartient de traiter aujourd’hui la problématique de la dissolution d’une mutuelle santé. En effet, il est devenu particulièrement difficile pour certaines mutuelles de s’inscrire dans le cadre d’une activité durable dans la mesure où la pression concurrentielle est de plus en plus intense. Dans cette optique, il convient de se référer aux dispositions de l’article L113-4 du Code la Mutualité afin de comprendre la problématique inhérente à la dissolution d’une mutuelle santé. Ainsi, la dissolution d’une mutuelle santé, union ou fédération de mutuelles santé est prononcée par l’assemblée générale dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-12 du Code de la Mutualité.
Dès lors dans le cadre de la dissolution d’une mutuelle santé, l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-12 du Code de la Mutualité à d’autres mutuelles santé, unions ou fédérations de mutuelles santé ou au fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1 dudit Code ou au fonds de garantie. En revanche à défaut de dévolution, par l’assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l’excédent de l’actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie. En outre en matière de dissolution d’une mutuelle santé, à défaut de réunion de l’assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel , qui nomme un liquidateur. De plus s’agissant de ladite solution de la mutuelle santé, l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie.