En matière de mutuelle santé, la problématique concurrentielle est relativement importante puisque nous pouvons dénombrer en France près de 1000 mutuelles santé différentes auxquelles s’ajoutent les complémentaires santé délivrées par les compagnies d’assurance. Ainsi, il devient parfois complexe pour une mutuelle santé de subvenir à ses besoins en matière de financement dans la mesure où ses ressources résultent essentiellement des cotisations payées par les adhérents. Dès lors afin de faire face à des situations difficiles, il est de bon aloi de procéder à des fusions entre plusieurs mutuelles santé. Dans cette optique, il nous appartient d’évoquer les dispositions de l’article L113-2 du Code de la Mutualité puisqu’il traite la question de la fusion de mutuelles santé.
En conséquence, la fusion de plusieurs mutuelles santé, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-12 du Code de la Mutualité. Or dans le cadre de fusion d’une mutuelle santé avec une autre mutuelle santé, ces délibérations sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal de grande instance. Ensuite dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus de fusion entre deux mutuelles santé, le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Enfin pour l’exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. De plus concernant la fusion de mutuelles, les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l’organisme résultant de la fusion. Enfin, le groupement absorbant reçoit l’actif et est tenu d’acquitter le passif du groupement absorbé.