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Pigiste et contrat de travail

Publié le 03 janvier 2011 par Gerardhaas

Pigiste et contrat de travailSuivant les dispositions du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail.

La présomption ainsi posée est que toute collaboration avec un journaliste s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail.

Elle subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention des parties, tout accord contraire étant nul et de nul effet.

Le journaliste est donc par principe salarié et par exception travailleur indépendant.

Dans ce contexte juridique, le statut du journaliste pigiste constitue une particularité.

En effet, ce dernier fait figure de journaliste indépendant et, à ce titre, semble être lié à une entreprise de presse exclusivement par un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise.

Toutefois et au gré des usages, son statut a pu bénéficier d’une présomption de salariat dans bon nombre d’hypothèses, cette présomption devenant même en pratique la règle.

Dénaturant ainsi son statut de travailleur indépendant, cette présomption de salariat impose en corollaire un lien de subordination au journaliste pigiste, illustré le plus souvent de la manière suivante :

  • le pigiste rend régulièrement au journal des travaux et perçoit une rémunération mensuelle ;
  • le pigiste exerce son activité sans indépendance ni liberté dans la rédaction de ses articles ou encore dans le choix des sujets ;
  • le pigiste tire l’essentiel de sa rémunération de sa collaboration régulière et permanente à une publication ;

Sur le fondement des articles L.7111-1 et suivants du Code du travail, il appartient au juge du fond d’apprécier le statut du journaliste et, si cette qualité est établie, d’appliquer la présomption de salariat.

En l’espèce (CA Paris, Pôle 6 Chambre 11, 2 juillet 2007), l’entreprise de presse ne conteste pas la qualité de journaliste pigiste régulier de son collaborateur, ce dernier continuant d’ailleurs à percevoir sa rémunération à la pige.

En première instance, le Conseil de prud’hommes avait condamné la société de presse au versement d’indemnités, retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris de la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. 

Pour confirmer la position des premiers juges, la Cour d’appel relève que l’entreprise de presse n’a pas répondu à son obligation de fournir régulièrement du travail à son collaborateur, celui-ci ayant contribué à l’activité de son employeur pendant plus de 6 ans.

Pour ce faire, elle se fonde sur une jurisprudence abondante et constante de la Cour de cassation posant le principe que : « si une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir du travail ». (Cass. soc. 24 mars 2004, Sté Sélection du Reader’s Digest, pourvoi n°02-40181).

En désespoir de cause, l’employeur soulève vainement que le salarié aurait verbalement fait part de sa démission.

Peine perdue, les principes rappelés par la Cour d’appel sont également d’une grande clarté :

  • la démission ne peut se présumer ;
  • la démission ne peut être déduite sans l’expression d’une volonté claire, non équivoque, libre et réfléchie ;

En conséquence, la Cour confirme en tout point la décision attaquée, estimant que l’employeur avait l’obligation de solliciter des prestations régulières à son journaliste pigiste et que l’interruption de cette relation s’analysait en un licenciement.

Sources :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2007 n° 08/11179.

Cliquez ici pour prendre connaissance de l’article L.7111-1 du Code du travail.

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2004, pourvoi n° 02/40181.


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