Dans le cadre de notre dossier consacré à la constitution d’une fédération de mutuelles, il nous appartient désormais d’indiquer que les membres d’une fédération qui relèvent du livre II du Code de la Mutualité peuvent créer, dans les conditions prévues à l’article L. 111-4 du même Code, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Ainsi, le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l’article L. 111-6 du Code de la Mutualité et est soumis au contrôle de la l’Autorité de contrôle prudentiel. Toutefois dans l’optique de l’approfondissement de la question de la constitution d’une fédération de mutuelles santé, il est primordial d’étudier les dispositions de l’article du L111-6 qui a été modifié par l’Ordonnance n°2010-76 du 21 Janvier 2010. Ainsi, les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l’article L. 111-5 du Code de la Mutualité sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts.
En revanche, il est fondamental de préciser qu’une mutuelle santé ou union ne peut être membre de plus d’un système fédéral de garantie. Par ailleurs sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à l’Autorité de contrôle prudentiel, les systèmes fédéraux veillent à l’application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. En outre dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles santé et unions qui leur sont affiliées. Cependant sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d’assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l’article L. 111-1 du Code de la Mutualité.