Dr Jean Canarelli ordre national des médecins
La question est sur toutes les lèvres aujourd’hui;)
Que diable signifient les conclusions du Conseil d’État qui statuait sur les recours en annulation portés d’une part par le SNMB et son président le Docteur Claude Cohen, d’autre part par le Conseil National de l’Ordre des médecins par le Dr Jean Canarelli?
Que se passe-t-il? Dans le plus grand silence, au moment de la trêve des confiseurs où traditionnellement rien ne se passe, l’ordonnance serait-elle annulée? Les communiqués de presse parus aujourd’hui sont pour le moins sybillins!
La réponse est finalement simple, mais mérite d’être explicitée. Remerciements au Dr Jean Canarelli représentant l’ordre des médecins, qui nous a précisé la réalité des choses.
Sur le volet du recours contre l’assouplissement des règles de détention du capital, le Conseil d’État a donné raison aux deux plaignants et annule en conséquence l’article L6223-5 du CSP introduit par l’ordonnance et revient aux règles antérieures de détention du capital qui empêchaient l’investissement de tout acteur dès lors qu’il pouvait y avoir une situation de conflit d’intérêts.
Sur le volet du positionnement du COFRAC, le jugement du Conseil d’État positionne le tribunal administratif comme recours après l’avis du COFRAC sur l’accréditation afin de fluidifier les conséquences du retrait ou de la non-obtention de l’accréditation.
Enfin, le Conseil d’État reconnaît la prééminence du code de déontologie et de l’éthique médicale dans les décisions prises par les professionnels de santé sur les autres impératifs qu’ils pourraient être amenés à rencontrer dans leurs structures d’exercice (en clarifiant notamment la notion de devoir d’alerte, considérant que l’alerte relève pour les biologistes médicaux d’un impératif déontologique ayant force de loi).
Les deux plaignants sont déboutés sur les autres points de contestation, mais le jugement rendu par le Conseil d’État clarifie un grand nombre de zones d’ombres soulevées par le texte de l’ordonnance du 13 Janvier 2010 portant réforme de la biologie médicale.
Voici un extrait du jugement:
Considérant, d’une part, que l’ordonnance attaquée a implicitement abrogé les dispositions précitées de l’article L. 6212-1 ; que, d’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 6223-5, que l’ordonnance a introduit dans le code de la santé publique, ne font pas obstacle à ce que désormais les professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, ainsi que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, puissent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale; qu’ainsi, les dispositions de l’ordonnance attaquée, rapprochées de celles précédemment en vigueur de l’article L. 6212-1 du code de la santé publique doivent, dès lors, être regardées comme assouplissant les règles encadrant l’actionnariat de ces sociétés en méconnaissance de l’habilitation consentie par le législateur ; que les requérants sont dès lors fondés à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’ordonnance attaquée ; (….)
D E C I D E : ————– Article 1er : L’ordonnance du 13 janvier 2010 est annulée en tant qu’elle n’interdit ni aux professionnels de santé qui ne sont pas autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, ni aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé, de participer directement ou indirectement au capital d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale. Article 2 : L’Etat versera au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au Premier ministre, au ministre du travail, de l’emploi et de la santé et à la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.