Afin de conclure notre analyse relative à la constitution d’une union de mutuelles, il nous appartient d’évoquer les dispositions non évoquées et issues du Code de la Mutualité. Ainsi, l’union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l’un au moins est une mutuelle santé ou union relevant du livre II du Code de la Mutualité. En outre, les mutuelles santé et unions relevant du Code de la Mutualité disposent d’au moins la moitié des sièges à l’assemblée générale et au conseil d’administration. A cet égard, il convient de préciser que toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union mutualiste de groupe. Par ailleurs lorsque l’union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l’article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d’affiliation.
De plus, une mutuelle santé ou union ne peut s’affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. Dans cette optique, les conditions de fonctionnement de l’union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d’Etat. En conséquence, l’ensemble de ces dispositions inhérentes à la constitution d’une union de mutuelles santé témoignent de la volonté du Législateur de veiller à l’encadrement optimal de ce processus. Toutefois malgré une apparente complexité, l’union de mutuelles santé est une alternative tout à fait abordable tant sur le plan juridique que sur le plan financier. C’est pourquoi, de nombreux organismes suivent cette voie dans la mesure où cela permet de rationaliser et de sécuriser l’activité, ce qui est très appréciable dans un contexte global de morosité économique. Néanmoins, il convient de s’interroger sur les transformations futures en matière de mutuelle santé parce que nous assistons à un désengagement étatique de plus en plus prégnant.