Dans la continuité de nos développements antérieurs, il nous appartient de poursuivre l’évocation de l’hypothèse de la constitution d’une union de mutuelles santé. En effet, il s’agit d’une pratique devenue très fréquente au regard de la prégnance des mutuelles santé en matière de protection sociale. Dès lors, cette action est parfaitement délimitée par les dispositions des articles L111-4 et suivants du Code de la Mutualité. Dans cette optique, il nous appartient d’étudier l’article L111-4-1 du Code de la Mutualité qui a été modifié par l’article 1 de l’Ordonnance n°2010-462 du 6 Mai 2010. Ainsi,
les statuts d’une union de mutuelles santé peuvent prévoir l’ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :
- Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale ou par l’article L. 727-2 du Code rural et de la pêche maritime.
- Sociétés d’assurances mutuelles relevant du code des assurances.
- Autres organismes d’assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En conséquence dans une telle hypothèse, l’entité ainsi formée est nommée union de groupe mutualiste. Dès lors, l’union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d’entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d’assurance ou de réassurance. En outre, il convient de préciser qu’une mutuelle santé ou union ne peut adhérer à une union de groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. De plus, les mutuelles santé et unions relevant du présent code disposent d’au moins la moitié des sièges à l’assemblée générale et au conseil d’administration.