L’article L111-3 du Code de la Mutualité qui a été modifié par la Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, évoque une hypothèse tout à fait particulière dans le cadre de laquelle une mutuelle santé participe à la création d’une autre mutuelle. Néanmoins, cette pratique de création d’une mutuelle par une autre mutuelle est très encadrée par le Législateur dans la mesure où elle est susceptible d’entraîner une série de dérives. Ainsi, l’apport de la mutuelle santé ou de l’union fondatrice à la mutuelle ou à l’union qu’elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. En outre, l’engagement financier de la mutuelle santé ou de l’union fondatrice dans la mutuelle ou l’union qu’elle a créée est limité au montant de son apport. De plus lors de la création d’une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d’assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l’approbation de l’assemblée générale de la personne morale fondatrice.
Par ailleurs, les transferts financiers de la mutuelle santé ou de l’union fondatrice au profit de la mutuelle santé ou de l’union qu’elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l’article L. 212-1 du Code de la Mutualité. D’autre part, lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle santé ou de l’union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l’union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. En conséquence, il apparaît tout à fait envisageable pour une mutuelle de créer ou de participer à la création d’une nouvelle mutuelle santé mais ce processus est soumis au respect des diverses conditions précédemment énoncées, dans l’optique de la préservation de l’intérêt des adhérents mutualistes.