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[Projet de loi]...relatif aux archives...l'adoption par le sénat

Publié le 10 janvier 2008 par Généalogiste Professionnel
senat-logo.gif Le 21 décembre dernier, je vous exposait les conclusions de la commissions des lois concernant le projet de lois relatif aux archives (Lire l'article). Le 07 janvier dernier, Charles Hervis via le blog GeneInfos nous indiquait que les sénateurs allaient débattre du projet de lois le 08 janvier 2008. 
Suite à ce débat, le senat à adopté le projet de loi relatif aux archives que vous pouvez lire en intégralité sur le site du sénat.
Interressons nous à ce qui interesse surtout les généalogistes à savoir les délais de communications. Il a été adopté par le sénat ce qui suit :
Article 11 - Chapitre III - Régime de communication

« I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :

« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause

« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État ou à la sécurité publique [ ].

«  4° Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée

« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux questionnaires du recensement de la population, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

« Art. L. 213-3. – I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. [  ]

« Art. L. 213-5. – Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

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