Arret de 1737 et Prescription sur la Côte du Rhône …

Publié le 27 décembre 2010 par Chevalierbrigand

Arret de 1737



Le Roi, aprés avoir homologué les délibérations du Conseil général de Roquemaure des 6 août 1693 et 10 septembre 1737 en ce qu’elles sont conformes aux dispositions ci-après, a ordonné :

Article I er. - L’arrêt du Conseil du 23 janvier 1657 sera exécuté  selon sa forme et teneur. Il est fait de nouveau inhibition à tous d’ entrer, dans la ville et ses faubourgs et son terroir, aucun vin ni aucune vendange étrangers pour en faire du vin dans la ville et son terroir, a peine de confiscation du vin, des tonneaux et de la vendange ainsi que la charrette et des bêtes à dos qui la porteront, et de 100 livres d’ amende.

Article 2. -  Il ne sera permis a aucun habitant, négociant ou autre de faire encaver ni emmagasiner, à Roquemaure, aucun vin étranger qui sera porté sur le port du Rhône, sous aucun prétexte; néanmoins, lors de quelque accident, comme inondations du Rhône, glaces, etc.…, ils pourront les faire emmagasiner apres en avoir obtenu la permission du maire, consuls et conseil politique qui les feront marquer pour les faire sortir en temps opportun.

Article 3. - Pour obvier aux abus qui peuvent se commettre en faisant passer les vins des mauvais crus pour ceux du véritable bon cru, tous les tonneaux de vin destinés pour la vente et transport du cru, tant de Roquemaure que des lieux et paroisses voisins et contigus de Tavel, Lirac, Saint Laurent des Arbres, Saint Geniez de Comolas, Orsan, Codolet et autres qui sont d’ une qualité supérieure, seront marqués sur l’ un des fonds, étant pleins et non autrement, d’ une marque à feu qui contiendra les trois lettres C D R, signifiant Côte du Rhône, avec le millésime de l’ année, et, pour les tonneaux de vidange, la marque en sera effacée et enlevée par ceux qui les auront en leur pouvoir, pour être marqués de l’ année ou ils seront remplis de nouveau. (Il conviendrait même mieux, pour empêcher la fraude, que chaque paroisse marquât de sa marque particulière qui contiendrait tout au long le nom de la paroisse).

Article 4. - Les personnes qui seront préposées pour faire l’ empreinte de la marque seront nommées, chacune, par délibération des lieux ou ils seront destinés, et prêteront serment par devant les officiers ordinaires des lieux et ne pourront marquer que ceux des paroisses ou ils seront établis, dont-ils tiendront un registre qui sera paraphé et signé gratis par les maire et consuls de chaque lieu, à peine de 100 livres d’ amende, pour chaque tonneau, envers la communauté auprès de laquelle ils seront préposés. Ce qui sera fait dans la quinzaine après la publication de la vendange et le registre tenu sera remis au greffe de chaque communauté.

Article 5. - Aucun jaugeur ne pourra jauger aucun tonneau sur le port ni ailleurs dans les sus dites paroisses, pour être embarqué; sans qu’il ne lui apparaisse de la marque, à peine de 5 livres d’amende pour chaque tonneau au profit de l’hôpital de Roquemaure.

Article 6. - Fait Sa Majesté inhibition de défense à toutes personne de porter ou faire porter et débarquer dans l’ étendue des dites paroisses de Roquemaure, Tavel, etc.…, et autres situées sur le Rhône, depuis le Saint-Esprit jusques à Villeneuve exclusivement, aucuns tonneaux qui ne soient marqués d’ une marque à feu particulière contenant le nom du lieu ou ils auront été recueillis, et, en cas de contravention, toutes personnes pourront saisir dans les dites paroisses les tonneaux qui ne seront point marqués comme dessus, le tout à peine de confiscation du vin, des tonneaux, chevaux et charrettes qui les conduiront, et de 100 livres d’ amende applicable la moitié au dénonciateur et l’ autre moitié à l’ hôpital de Roquemaure.

Article 7. - Et quand à la fabrique et jauge des tonneaux, Sa Majesté, en interprétant l’ article 2 de l’ arrêt du Conseil du 20 septembre 1729, permet aux habitants de la contrée de la Côte du Rhône d’ user, comme par le passé, des tonneaux de châtaignier et de chêne de 4 à 5 et de 9 à 10 barraux, en observant toutefois qu’ils soient de bon bois de recette, bien sec, non vermoulu, d’ une bonne épaisseur et bien reliés, conformément au dit arrêt, qui sera au surplus exécuté selon la forme et teneur.

Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera publié et affiché partout ou besoin sera, même enregistré au greffe des dites communautés et paroisses de la Côte du Rhône, et seront pour l’exécution d’ iceluy toutes lettres nécessaires expédiées si besoin est.