En matière de mutuelles santé, le principe d’égalité devant les cotisations constitue la règle à laquelle viennent naturellement s’ajouter quelques exceptions mineures. En effet s’agissant des mutuelles santé et à l’inverse des complémentaires santé, la démarche de l’organisme gestionnaire n’est pas spéculative ni même commerciale. Ainsi, la finalité d’une mutuelle est simplement de répondre aux besoins de ses adhérents du point de vu du remboursement des frais médicaux. En conséquence, l’article L112-1 du Code de la Mutualité dispose que les mutuelles santé et les unions qui mènent des activités de prévention ou d’action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu’en fonction du revenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants.
En outre sur le fondement du même article du Code de la Mutualité, les mutuelles santé et les unions exerçant une activité d’assurance sont soumises à ces dispositions pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Dès lors pour ces opérations, les mutuelles santé et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Par ailleurs, les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés. A cet égard, il s’agit de noter que les restrictions tarifaires imposées aux mutuelles santé reposent sur les principaux fondamentaux applicables dans le cadre de la logique mutualiste.