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Article L. 111-6 du code de l'urbanisme

Publié le 25 décembre 2010 par Christophe Buffet

Une question d'un sénateur et la réponse du ministre :

La question :

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme pour savoir si, nonobstant une décision de relaxe d'un prévenu poursuivi pour construction illicite, le raccordement de cette construction aux réseaux peut être refusée sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.

La réponse :

Les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une construction réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Cela étant, le raccordement aux réseaux pourra toujours être refusé par le maire sur le fondement de l'article L. 111-6 susvisé s'il s'avère que la construction méconnaît d'autres règles d'urbanisme qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. En effet, l'office du juge pénal se limite à l'appréciation du caractère licite de la construction par rapport aux seules règles d'urbanisme dont la violation a fait l'objet de poursuites pénales, et ne préjuge pas de la conformité de cette construction vis-à-vis des autres règles d'urbanisme. Par ailleurs, dans la mesure où l'interdiction prévue par l'article L. 111-6 n'est pas une sanction mais une mesure de police de l'urbanisme, le Conseil d'État a considéré que cet article est applicable, même si l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite (CE, L'hermite, 7 octobre 1998, n° 140759). La cour administrative d'appel de Bordeaux tranche dans le même sens si l'infraction pénale relative à la construction sans autorisation n'est pas constituée (CAA Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0913X00990).


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