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Détention et anorexie : tu soigneras de manière appropriée (Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France)

Publié le 22 décembre 2010 par Combatsdh

par Nicolas Hervieu

Détention et anorexie : tu soigneras de manière appropriée (Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France)Détenue en exécution de plusieurs peines correctionnelles prononcées à partir de 1997, une femme fut atteinte par un cancer et par de graves troubles respiratoires. De plus, elle devint anorexique au point, en 2009, de ne plus peser que 35 kilos pour 1m64. Elle fut certes hospitalisée à plusieurs reprises et bénéficia de divers traitements médicaux en prison. Mais toutes ses demandes de libération conditionnelle ainsi que celles tendant à la suspension de sa peine pour motifs médicaux furent rejetées par les juridictions françaises. La plupart de ces décisions étaient justifiées par deux éléments : d'une part, la difficulté d'établir la réalité des maladies alléguées puisque que le " syndrome de Munchausen " (pathologie impliquant la simulation de maladies) fut détecté chez l'intéressée et certains juges estimèrent alors, s'agissant de l'anorexie, qu'il n'y avait pas de " réelle pathologie extérieure à la volonté de la condamnée " (§ 37) ; d'autre part, l'absence d' " efforts sérieux de réadaptation sociale " (§ 38).

Une nouvelle fois, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer sur Cour EDH, 4 Cour EDH, 2Cour EDH, 1Cour EDH, 3Cour EDH, 5 la condition des détenus ( e Sect. 7 décembre 2010, Jakóbski c. Pologne, Req. n° 18429/06 -ADL du 7 décembre 2010), en particulier sur le terrain de l'article 3 (Cour EDH, 3 Req. n° 60333/00 - ADL du 20 avril 2010 ; e Sect. 16 juillet 2009,Sulejmanovic c. Italie, Req. n° 22635/03 - ADL du 19 juillet 2009) e Sect. 22 décembre 2008, Aleksanyan c. Russie, Req. n° et au sujet des soins médicaux ( e Sect. 22 juin 2010, Gavriliţă c. Roumanie, Req. n 46468/06 - ADL du 3 janvier 2009 ; o10921/03 - e Sect. 4 novembre 2010,Darraj c. France, Req. n°ADLdu 22 juin 2010. V. catégorie "condiiton carcérale"). Et une nouvelle fois en cette fin d'année, la Cour condamne la France pour traitements inhumains et dégradants (v. 34588/07 - ADL du 4 novembre 2010. V. catégorie "France"). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour distingue deux questions (§ 52).

Premièrement, s'agissant du maintien en détention, il a certes été admis, en principe, qu'une question puisse se poser au regard de l'article 3 si l'état de santé du détenu est incompatible avec la privation de sa liberté (v. Cour EDH, 1 e Sect. 14 novembre 2002, Mouisel c. France, Req. n° 67263/01). Cependant, en l'espèce, la Cour juge que " le maintien en détention de la requérante et elle justifie cette analyse en relevant, de façon lapidaire, que " les médecins [français] n'ont jamais conclu que la requérante était atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital " (§ 53). Ce faisant, les juges européens semblent s'en remettre très largement à la procédure fixée à l'article 720-1-1 du code de procédure pénale et qui exige, pour une telle suspension de peine, " deux expertises médicales concordantes [...] concluant à l'incompatibilité de l'état de santé de la requérante avec le maintien en détention ". Cette impression est renforcée par le dispositif procédural mis à la disposition des détenus pour demander à bref délai leur libération le satisfecit que la Cour accorde à la France au sujet d'une récente modification de ce dernier article. Désormais, " [permet] en cas d'urgence et lorsque le pronostic vital est engagé, que la suspension de peine puisse être ordonnée au vu d'un seul certificat médical établi par le médecin responsable de la structure dans laquelle est prise en charge le détenu " (§ 53 - Art. 14 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale).

Toutefois, et Cour EDH, 1 deuxièmement, la violation de l'article 3 s'est matérialisée sur un second point: l'absence d'adéquation des soins dispensés pour traiter les pathologies médicales et psychiatriques de la requérante, et donc le non-respect par les autorités françaises de (§ 54 -pour une solution proche, v. e Sect. 9 septembre 2010, Xiros c. Grèce, Req. n° 1033/07 - ADL du 9 septembre 2010). Si " la pertinence du traitement médical dispensé à la requérante ", élément qui " tel n'est pas le cas concernant l'anorexie. La Cour constate " revêt une importance particulière [...] étant donné l'état préoccupant de [sa] santé " (§ 56), est avérée pour ce qui est des insuffisances respiratoires (§ 57), qu'aucune des mesures préconisées par les médecins n'ont été suivies par les autorités en charge de la requérante " et affirme être " frappée à cet égard par la discordance entre les soins préconisés par les médecins et les réponses qui y sont apportées par les autorités nationales , celles-ci n'ayant pas envisagé un aménagement de peine qui eût pu concilier l'intérêt général et l'amélioration de l'état de santé de la requérante " (§ 59). La critique strasbourgeoise la plus vive est destinée au juge de l'application des peines qui, notamment, a considéré que l'intéressée ne respectait pas la condition " d'efforts sérieux de réadaptation sociale " ( Art. 729 du code de procédure pénale). Or, selon la Cour, " l'exigence d'une telle condition en l'espèce apparaît [...] rigoureuse compte tenu de l'état mental et physique de la requérante et a eu pour conséquence inéluctable l'absence d'examen des possibilités de soins adaptés aux besoins de " cette dernière (§ 60). A la lecture de cette analyse, on remarquera que si la Cour affirme qu' " il n[e lui] appartient pas [...]il peut paraître surprenant que soit fustigé ici la sévérité et l'inadéquation des motifs du refus de libération conditionnelle après que les juges européens aient pourtant estimé que l'état de l'intéressée n'était pas incompatible avec le maintien en détention. La frontière apparaît ici assez mince entre les deux étapes du raisonnement, même si la procédure de libération conditionnelle ( de se prononcer dans l'abstrait sur la manière dont le juge de l'application des peines aurait dû trancher la demande de libération conditionnelle introduite par la requérante " (§ 60), force est néanmoins de constater qu'une telle appréciation sur le critère de réadaptation contredit quelque peu ce postulat préliminaire. De plus, Art. 729 du code de procédure pénale) et celle de suspension de peine pour motif médical ( l'article 720-1-1 du code de procédure pénale) diffèrent. Mais, à ce stade, la Cour confère à ce refus de libération une fonction précise. Il est perçu comme une source d' " incertitude prolongée " qui - au même titre que les décisions de transferts susceptibles d'aggraver la situation (§ 61) et les lenteurs dans la procédure qui " cadrent mal avec le contentieux concerné impliquant l'examen de pathologies engageant le pronostic vital ou d'un état de santé incompatible avec la détention " (§ 62) - a participé à faire naître " une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention " (§ 63). En conséquence, et dans ce contexte, l'insuffisante prise en compte " de la nécessité d'un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l'état de la requérante " (§ 63) emporte violation par la France de l'article 3.

Il est toutefoisCour EDH, 2 possible de regretter qu'à l'occasion de cette affaire, la Cour n'ait pas plus approfondi e Sect. 31 mars 2009, la possible distinction entre un détenu anorexique et un détenu faisant une grève de la faim. En effet, face à cette dernière situation, il a été jugé que les obligations et responsabilités étatiques étaient réduites (Horoz c. Turquie , Req. n° 1639/03 - ADL du 1er avril 2009 et catégorie "grève de la faim"), ce qui ne semble pas avoir été le cas en l'espèce. Mais, et ceci explique peut-être le non-dit du raisonnement européen sur ce point, une telle distinction mettrait en difficulté la pertinence de ce critère du choix - de se nourrir ou de ne pas se nourrir - pour faire varier l'intensité des obligations étatiques. Car même si la Cour mentionne ici incidemment que la requérante a finalement consenti à se nourrir (v. § 59 in fine), il est en général difficile d'identifier un tel " choix " chez les personnes atteintes d'anorexie.

Détention et anorexie : tu soigneras de manière appropriée (Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France)
Détention et anorexie : tu soigneras de manière appropriée (Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Raffray Taddei c. France)

Actualités droits-libertés du 21 décembre 2010 par Nicolas HERVIEU

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