Voici le projet de décret relatif au démantèlement et à la remise en état des parcs éoliens. Conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, la publication de ce décret devrait intervenir avant le 31 décembre 2010.
Vous pouvez télécharger ce projet de décret ici.Il convient de distinguer le principe du contenu de l'obligation de démantèlement et de remise en état d'un parc éolien.
L'obligation de procèder au démantèlement est définie à l'article L.553-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement, précise :
"L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières."
La responsabilité de la société mère. A la lecture de ces dispositions, il en ressort tout d'abord que le législateur a défini un régime spécial de responsabilité de la société mère lorsque sa filiale exploitante aura été défaillante pour assurer le démantèlement et la remise du site. La mise en place de ce régime de responsabilité démontre la rigueur du législateur à l'endroit des projets éoliens.
Les sociétés mères doivent bien entendu étudier le régime de leur responsabilité à l'égard de leurs filiales, lorsqu'elles sont constituées pour tel ou tel projet.
La constitution des garanties financières en début de production. On notera également l'exigence nouvelle de constitution des garanties financières, non plus en cours d'exploitation.
Pour le reste, il convient de prendre attentivement connaissance, d'une part du décret de démantèlement, d'autre part et de manière plus générale de la jurisprudence relative à la remise en étt des installations classées (ICPE).