CONTRE UNE LOI INJUSTE!!!
Le 14 décembre passera la loi Loppsi 2:
Vivre dans des camions, yourtes, tipis roulottes, cabanes deviendra illicite!
Une lettre sera envoyée a tous les maires et préfets qui seront redevables d'une amende de 3 700€ en cas de non-DÉNONCIATION!!! Nos habitats peuvent être détruits dans les 48h!!!
Cette loi va passer parce que personne n'en a entendu parler!!!
Mon idée: Je propose qu'on s'unisse TOUS ENSEMBLE, les nomades, les punks, les hippies, les sans adresses, les caravaniers... pour ensemble PROTESTER et faire comprendre notre colère!!!
Organisons des manifs samedi prochain dans les grosses villes de France et
faisons passer le message qu'on en a plus que ras le bol de leurs lois à la cons qui ne cessent de nous privés de nos libertés!
LOPPSI 2, Le Gouvernement fait la guerre aux mal-lotis :
* Non à la pénalisation et à l’expulsion arbitraire des habitants de logements de fortune...
o ROMs, gens du voyage, habitants de bidonvilles, de cabanes, de
maisons sans permis de construire, et de toutes formes
d’habitats légers, mobiles et éphémères, tous sont visés...
A l’heure où le Gouvernement est attaqué de toute part sur sa politique répressive et raciste à l’égard des Roms, des gens du voyage et en règle générale, des populations précaires, il fait adopter en force l’article 32 ter A de la LOPSSI 2 à l’encontre des habitants de bidonvilles, d’habitations de fortune, decampements de sans abris comme dans le bois de Vincennes, et également à l’encontre de personnes ayant choisi
d’habiter caravanes, roulottes, camions, tipis, yourtes, auto et
éco-constructions.
Toute construction sans permis de construire, comme il en existe beaucoup
dans les DOM TOM pourrait aussi tomber sous le coup de cette procédure
d’exception, car une construction sans permis est « illicite ». Cette
procédure menace également les squatters : le Ministère de l’Intérieur a
annoncé son intention de l’étendre aux occupants de locaux lors de la
deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.
L’article 32 ter A de la LOPPSI 2 est une mesure d’exception car elle
bafoue les principes de la protection par le juge du domicile, des biens,
de la vie familiale et privée, et donne un pouvoir arbitraire et
disproportionné au Préfet : en effet, la procédure d’expulsion en vigueur
actuellement sur les logements de fortune, nécessite une décision du juge,
elle protège d’une expulsion en hiver, elle permet d’être pris en compte
dans des dispositifs de relogement voire d’hébergement, elle doit
respecter des délais et des actes de procédure délivrés par un huissier,
elle prévoit la protection des biens des personnes expulsées....
Elle est une mesure arbitraire car elle est justifiée par « un risque
grave d’atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité
publiques », notions extensibles et floues qui laissent la place à toutes
les interprétations. Elle vise toute personne qui aura décidé en réunion
(2 personnes et plus), de s’installer sur un terrain quel que soit le
propriétaire, et la nature de la relation entre le propriétaire du terrain
et les habitants. Même si un des habitants est le propriétaire du terrain,
ou si l’utilisation du terrain est contractualisée avec les occupants, ou
si simplement le propriétaire n’est pas opposé à cette installation, le
Préfet peut employer cette procédure d’exception dans un délai de 48h.
L’article prévoit une sanction financière pour ceux qui ne s’exécuteraient
pas assez vite, ainsi que la destruction de l’habitation et des biens
qu’elle renferme, sur procédure accélérée. La destruction au bulldozers et
le vol des biens d’autrui seront ainsi légalisés. Cette disposition ouvre
la voie à une atteinte au droit de propriété.
Cette loi, viendrait faciliter la destruction autoritaire des construction
dite « illicite », et la réalisation de la « lutte anticabanisation »
lancée notamment par le Préfet des Pyrénées Orientales depuis 2007.
Cette disposition vise et accable les personnes les plus gravement
touchées par la crise du logement. A l’opposé des politiques conduites il
y a 50 ans, elle répond à la recrudescence des bidonvilles et des formes
les plus aigües de mal-logement par la répression et par une procédure
d’expulsion expéditive. En effet, alors que le Gouvernement prétend mettre
en œuvre le droit au logement, il n’est prévu ni relogement ni hébergement
pour les expulsés. Ils doivent quitter les lieux et se rendre invisibles.
* Nous demandons le retrait de cet article, le retour et le respect de
la Loi d’origine sur les terrains d’accueil, adoptée en 2000 dans le
cadre de la Loi SRU, et des mesures législatives qui reconnaissent la
qualité de domicile et son caractère permanent à l’habitat choisi, au
lieu de le réprimer et le stigmatiser.
* Nous exigeons que la politique de résorption des bidonvilles et des
habitats de fortune s’inscrive dans les politiques du logement, la
mise en œuvre de la loi DALO et des procédures d’insalubrité,... afin
que chacun et chacune puissent être logés dignement.
* Nous dénonçons la politique répressive et stigmatisante du
Gouvernement qui s’attaque aux plus modestes et aux plus fragiles, et
demandons l’abandon de tout projet anti-squat.
Premiers signataires : ACDL, ADGVE, AITEC, AFVS, AMIDT, ANGVC, CGT CDC,
Cheyenne, CNL, DAL, FAPIL, Fédération Calé/Kalé, FNASAT, HALEM, Jeudi
noir, La voix des Roms, LDH, MRAP, RESOCI, SAF, Union Syndicale Solidaire,
Vie et Habitat Choisi,... Ainsi que : Alternatifs, PG, NPA, Les Verts,...
DAL / Droit Au LogementArticle 32 ter A (Version adoptée par la commission
des lois Assemblée nationale)
I. – (Non modifié) Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un
terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir
des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité
ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le
département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en
demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être
inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et
publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant,
elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du
terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet
dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les
conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée
des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit
d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en
demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de
grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction
des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en
réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le
président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans
un délai de quarante-huit heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait
obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander
de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à
la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai
qu’il fixe.
* Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de
l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.
II. – (Non modifié) Les personnes destinataires de la décision de mise en
demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit
d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son
annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la
décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué
statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
III. - (Nouveau) L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui
sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le
quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
DAL / Droit Au LogementCommentaire sur l’amendement Blanc, (III. ci dessus)
Dans le cadre de l’examen de la LOPPSI un amendement a été adopté par la
commission des lois, dont l’application risque de dépasser l’objectif
défini par la proposition d’amendement ci jointe. Elle risque tout
simplement de pénaliser des innocents, qui seront expulsés sur simple
déclaration d’un propriétaire.
Il s’agit de l’amendement CL6, positionné à la fin du 32 ter A, identique
à un amendement qui avait déjà été rejeté par la commission des lois au
Sénat. Il s’agit de sanctionner le « vol de domicile ». L’intrusion et
l’installation dans la résidence principale d’autrui par un occupant sans
scrupule n’est pas défendable. Toutefois, la rédaction de l’amendement
n’est pas appropriée, en effet, la rédaction est la suivante :
L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui
sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le
quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »”
Or, cette rédaction permettrait à des propriétaires indélicats, ou des
locataires principaux, qui louent sans contrat, « au noir » ou qui sous
louent des chambres de bonne attachée au bail principal, et ils sont bien
plus nombreux que l’on ne le pense en cette période de crise du logement,
ou qui prêtent à titre gracieux les lieux, d’expulser leur sous locataire
ou l’occupant, sans jugement, voire même de les faire condamner au pénal,
ce qui reviendrait à condamner des innocents.
* Nous demandons le retrait de cet amendement.
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« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le
peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus
indispensable des devoirs » (déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1793, article XXXV).