Magazine Humanitaire

la loi loppsi 2

Publié le 14 décembre 2010 par Kak94

CONTRE UNE LOI INJUSTE!!! 
Le 14 décembre passera la loi Loppsi 2: 
Vivre dans des camions, yourtes, tipis roulottes, cabanes deviendra illicite! 
Une lettre sera envoyée a tous les maires et préfets qui seront redevables d'une amende de 3 700€ en cas de non-DÉNONCIATION!!! Nos habitats peuvent être détruits dans les 48h!!! 
Cette loi va passer parce que personne n'en a entendu parler!!! 
Mon idée: Je propose qu'on s'unisse TOUS ENSEMBLE, les nomades, les punks, les hippies, les sans adresses, les caravaniers... pour ensemble PROTESTER et faire comprendre notre colère!!! 
Organisons des manifs samedi prochain dans les grosses villes de France et 
faisons passer le message qu'on en a plus que ras le bol de leurs lois à la cons qui ne cessent de nous privés de nos libertés!  

LOPPSI 2, Le Gouvernement fait la guerre aux mal-lotis : 
* Non à la pénalisation et à l’expulsion arbitraire des habitants de  logements de fortune... 
o ROMs, gens du voyage, habitants de bidonvilles, de cabanes, de 
maisons sans permis de construire, et de toutes formes 
d’habitats légers, mobiles et éphémères, tous sont visés... 
A l’heure où le Gouvernement est attaqué de toute part sur sa politique  répressive et raciste à l’égard des Roms, des gens du voyage et en règle  générale, des populations précaires, il fait adopter en force l’article 32 ter A de la LOPSSI 2 à l’encontre des habitants de bidonvilles,  d’habitations de fortune, decampements de sans abris comme dans le bois  de Vincennes, et également à l’encontre de personnes ayant choisi 
d’habiter caravanes, roulottes, camions, tipis, yourtes, auto et 
éco-constructions. 
Toute construction sans permis de construire, comme il en existe beaucoup 
dans les DOM TOM pourrait aussi tomber sous le coup de cette procédure 
d’exception, car une construction sans permis est « illicite ». Cette 
procédure menace également les squatters : le Ministère de l’Intérieur a 
annoncé son intention de l’étendre aux occupants de locaux lors de la 
deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. 
L’article 32 ter A de la LOPPSI 2 est une mesure d’exception car elle 
bafoue les principes de la protection par le juge du domicile, des biens, 
de la vie familiale et privée, et donne un pouvoir arbitraire et 
disproportionné au Préfet : en effet, la procédure d’expulsion en vigueur 
actuellement sur les logements de fortune, nécessite une décision du juge, 
elle protège d’une expulsion en hiver, elle permet d’être pris en compte 
dans des dispositifs de relogement voire d’hébergement, elle doit 
respecter des délais et des actes de procédure délivrés par un huissier, 
elle prévoit la protection des biens des personnes expulsées.... 
Elle est une mesure arbitraire car elle est justifiée par « un risque 
grave d’atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité 
publiques », notions extensibles et floues qui laissent la place à toutes 
les interprétations. Elle vise toute personne qui aura décidé en réunion 
(2 personnes et plus), de s’installer sur un terrain quel que soit le 
propriétaire, et la nature de la relation entre le propriétaire du terrain 
et les habitants. Même si un des habitants est le propriétaire du terrain, 
ou si l’utilisation du terrain est contractualisée avec les occupants, ou 
si simplement le propriétaire n’est pas opposé à cette installation, le 
Préfet peut employer cette procédure d’exception dans un délai de 48h. 
L’article prévoit une sanction financière pour ceux qui ne s’exécuteraient 
pas assez vite, ainsi que la destruction de l’habitation et des biens 
qu’elle renferme, sur procédure accélérée. La destruction au bulldozers et 
le vol des biens d’autrui seront ainsi légalisés. Cette disposition ouvre 
la voie à une atteinte au droit de propriété. 
Cette loi, viendrait faciliter la destruction autoritaire des construction 
dite « illicite », et la réalisation de la « lutte anticabanisation » 
lancée notamment par le Préfet des Pyrénées Orientales depuis 2007. 
Cette disposition vise et accable les personnes les plus gravement 
touchées par la crise du logement. A l’opposé des politiques conduites il 
y a 50 ans, elle répond à la recrudescence des bidonvilles et des formes 
les plus aigües de mal-logement par la répression et par une procédure 
d’expulsion expéditive. En effet, alors que le Gouvernement prétend mettre 
en œuvre le droit au logement, il n’est prévu ni relogement ni hébergement 
pour les expulsés. Ils doivent quitter les lieux et se rendre invisibles. 
* Nous demandons le retrait de cet article, le retour et le respect de 
la Loi d’origine sur les terrains d’accueil, adoptée en 2000 dans le 
cadre de la Loi SRU, et des mesures législatives qui reconnaissent la 
qualité de domicile et son caractère permanent à l’habitat choisi, au 
lieu de le réprimer et le stigmatiser. 
* Nous exigeons que la politique de résorption des bidonvilles et des 
habitats de fortune s’inscrive dans les politiques du logement, la 
mise en œuvre de la loi DALO et des procédures d’insalubrité,... afin 
que chacun et chacune puissent être logés dignement. 
* Nous dénonçons la politique répressive et stigmatisante du 
Gouvernement qui s’attaque aux plus modestes et aux plus fragiles, et 
demandons l’abandon de tout projet anti-squat. 
Premiers signataires : ACDL, ADGVE, AITEC, AFVS, AMIDT, ANGVC, CGT CDC, 
Cheyenne, CNL, DAL, FAPIL, Fédération Calé/Kalé, FNASAT, HALEM, Jeudi 
noir, La voix des Roms, LDH, MRAP, RESOCI, SAF, Union Syndicale Solidaire, 
Vie et Habitat Choisi,... Ainsi que : Alternatifs, PG, NPA, Les Verts,... 
DAL / Droit Au LogementArticle 32 ter A (Version adoptée par la commission 
des lois Assemblée nationale) 
I. – (Non modifié) Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un 
terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir 
des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité 
ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le 
département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en 
demeure de quitter les lieux. 
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être 
inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et 
publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, 
elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du 
terrain. 
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet 
dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les 
conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée 
des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit 
d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en 
demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de 
grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction 
des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en 
réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le 
président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans 
un délai de quarante-huit heures. 
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait 
obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à 
la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai 
qu’il fixe. 
* Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de 
l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende. 
II. – (Non modifié) Les personnes destinataires de la décision de mise en 
demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit 
d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son 
annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la 
décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué 
statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. 
III. - (Nouveau) L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa 
ainsi rédigé : 
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui 
sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le 
quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. » 
DAL / Droit Au LogementCommentaire sur l’amendement Blanc, (III. ci dessus) 
Dans le cadre de l’examen de la LOPPSI un amendement a été adopté par la 
commission des lois, dont l’application risque de dépasser l’objectif 
défini par la proposition d’amendement ci jointe. Elle risque tout 
simplement de pénaliser des innocents, qui seront expulsés sur simple 
déclaration d’un propriétaire. 
Il s’agit de l’amendement CL6, positionné à la fin du 32 ter A, identique 
à un amendement qui avait déjà été rejeté par la commission des lois au 
Sénat. Il s’agit de sanctionner le « vol de domicile ». L’intrusion et 
l’installation dans la résidence principale d’autrui par un occupant sans 
scrupule n’est pas défendable. Toutefois, la rédaction de l’amendement 
n’est pas appropriée, en effet, la rédaction est la suivante : 
L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé 
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui 
sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le 
quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »” 
Or, cette rédaction permettrait à des propriétaires indélicats, ou des 
locataires principaux, qui louent sans contrat, « au noir » ou qui sous 
louent des chambres de bonne attachée au bail principal, et ils sont bien 
plus nombreux que l’on ne le pense en cette période de crise du logement, 
ou qui prêtent à titre gracieux les lieux, d’expulser leur sous locataire 
ou l’occupant, sans jugement, voire même de les faire condamner au pénal, 
ce qui reviendrait à condamner des innocents. 
* Nous demandons le retrait de cet amendement. 
-- 
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le 
peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs » (déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1793, article XXXV). 


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