Possibilité pour un détenu d’obtenir un régime alimentaire respectant les préceptes de sa religion
par Nicolas Hervieu
La Cour européenne des droits de l’homme se montre plus réceptive à l’argumentation de ce détenu végétarien puisque, dans un arrêt rendu à l’unanimité, elle condamne la Pologne pour violation de la liberté de religion (Art. 9). Si cette solution participe du fort courant jurisprudentiel protecteur des détenus et de leur dignité malgré la privation de liberté (Cour EDH, 3e Sect. 20 avril 2010, Slyusarev c. Russie, Req. n° 60333/00 - ADL du 20 avril 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 9 septembre 2009, Xiros c. Grèce, Req. n° 1033/07 - ADL du 9 septembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie, Req. n° 22635/03 - ADL du 19 juillet 2009. V. catégorie “condiiton carcérale”), sa portée ne doit pas être extrapolée. En particulier, il ne peut être déduit du raisonnement des juges européens la consécration d’un droit inconditionnel pour tout détenu de bénéficier du régime alimentaire de son choix, même motivé par des exigences religieuses.
Premièrement, la Cour admet l’applicabilité de l’article 9 en l’espèce. S’abstenant de suivre la logique de l’argumentation gouvernementale qui avançait, à l’aide d’informations tirées notamment de Wikipedia (sic), que même le bouddhisme rattaché au courant « Mahāyāna » ne prescrivait pas une alimentation végétarienne (§ 38-39), les juges apprécient de façon assez superficielle la crédibilité de l’allégation selon laquelle les exigences alimentaires litigieuses seraient de nature religieuse (pour une approche similaire v. Cour EDH, 2e Sect. 23 février 2010, Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Req. n° 41135/98 - ADL du 23 février 2010). En effet, la Cour se borne à relever que “le bouddhisme est l’une des religions majeures dans le monde [et qu’elle est] officiellement reconnue dans nombre de pays” puis rappelle que “l’observation de prescriptions alimentaires peut être considérée comme une manifestation directe de croyances et pratiques [religieuses] au sens de l’article 9“ (§ 45 - v. Cour EDH, G.C. 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, Req. n° 27417/95). Partant, et “en l’espèce […] la décision du requérant d’observer un régime végétarien peut être regardée comme motivée ou inspirée par une religion et n’était pas déraisonnable”. Néanmoins, la Cour prend bien soin de circonscrire sa conclusion aux circonstances de l‘affaire et tranche ici “sans décider si de telles décisions sont prises dans tous les cas pour satisfaire des exigences religieuses […], car il peut exister des situations où elles sont prises pour des raisons autres que religieuses“ (§ 45 - « Without deciding whether such decisions are taken in every case to fulfil a religious duty […], as there may be situations where they are taken for reasons other than religious ones, in the present case the Court considers that the applicant’s decision to adhere to a vegetarian diet can be regarded as motivated or inspired by a religion and was not unreasonable »). Comme autre marque de la prudence européenne, on soulignera la référence in fine à l’exigence d’une demande non “déraisonnable“, ce qui exclut celles qui seraient exagérées ou extravagantes, fussent-elles motivées par la religion.
Deuxièmement, la juridiction strasbourgeoise indique vouloir examiner la conventionalité de l’ingérence ainsi identifiée “du point de vue des obligations positives de l’Etat défendeur“ (§ 46) et vérifier qu’”un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents de l’individu [requérant] et de la société dans son ensemble“ (§ 47). Dans ce cadre, la justification du gouvernement polonais qui faisait valoir le coût et les difficultés techniques qu’engendrerait la préparation d’un régime végétarien (§ 40-41 et 51) est jugée insuffisante. Certes, la Cour “est prête à admettre que la décision de prendre des dispositions spéciales pour un seul détenu […] peut avoir des implications financières pour l’institution carcérale et, par conséquent, affecter indirectement la qualité du traitement des autres détenus” (§ 50). Cependant, pour satisfaire la demande d’”un simple régime sans viande“, le “repas n’a pas à être préparé, cuisiné ou servi d’une manière particulière, et n’exige pas de produits spéciaux“. En outre, l’attitude des autorités carcérales - notamment en s’abstenant de “consulter la mission bouddhiste sur la question d’un régime approprié” - ne démontre pas de réels efforts. Dès lors, puisqu’il n’est pas établi que “la mise à disposition d’un régime végétarien au profit du requérant aurait impliqué des perturbations dans l’organisation de la prison ou fait baisser le niveau des repas servis aux autre prisonniers“ (§ 52), le refus des autorités polonaises témoigne d’un respect insuffisant du “droit du requérant de manifester sa religion par l’observation des règles de la religion bouddhiste” (§ 54).
Cette condamnation de la Pologne pour violation de la liberté de religion (§ 55) s’inscrit dans le prolongement des rares précédents de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme (v. notamment Com. EDH, Dec. 5 mars 1976, X c. Royaume-Uni, Req. n° 5947/72) et s’inspire explicitement des Règles pénitentiaires européennes qui “recommandent” que les prisonniers bénéficient d’un régime alimentaire tenant compte, notamment, de leur religion (§ 53-26 - pour un autre exemple d’usage de ces règles, v. Cour EDH, G.C. 17 septembre 2009, Enea c. Italie, Req. n°74912/01 - ADL du 17 septembre 2009). Mais, une nouvelle fois, un tel arrêt révèle non pas un droit absolu des détenus à un régime alimentaire conforme à leur confession religieuse mais l’obligation pour les autorités carcérales de satisfaire les demandes raisonnables formulées à ce titre. La position de la Cour se veut donc pragmatique - afin de tenir compte des contraintes inhérentes à l’organisation carcérale - et prudente - afin d’anticiper les demandes excessives motivées par la religion - (sur un exemple de refus de tenir compte d’un motif religieux, v. Cour EDH, 3e Sect. 27 octobre 2009, Bayatyan c. Arménie, Req. n° 23459/03 - ADL du 28 octobre 2009). En tout état de cause, après la justice (Cour EDH, préc., Enea c. Italie) et l’amour (Cour EDH, 2e Sect. 5 janvier 2010, Jaremowicz c. Pologne et Frasik c. Pologne, resp. Req. n° 24023/03 et 22933/02 - ADL du 6 janvier 2010), les juges du Palais des droits de l’homme rappellent que la religion, elle non plus, ne s’arrête pas « à la porte des prisons ».
Jakóbski c. Pologne (Cour EDH, 4e Sect. 7 décembre 2010, Req. n° 18429/06) - En anglais
Actualités droits-libertés du 07 décembre 2010 par Nicolas HERVIEU
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