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Il ne suffit pas d'habiter dans la commune pour avoir qualité et intérêt à contester un permis

Publié le 10 décembre 2010 par Christophe Buffet

Ainsi jugé par cette décision :

"Vu 1°), sous le n° 264185, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COGOLIN (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COGOLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Cogolin (Var) du 7 juillet 2003 accordant un permis de construire à la société Socodag pour la réalisation d'un ensemble commercial sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice par M. Gaston X, M. Gérard Y et Mme Catherine Z, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cogolin du 7 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Y et de Mme Z, conjointement et solidairement, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 264220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOCODAG, dont le siège est rue Marceau à Cogolin (83310) ; la SOCIETE SOCODAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Cogolin du 7 juillet 2003 lui accordant un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble commercial sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice par M. Gaston X, M. Gérard Y et Mme Catherine Z, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2003 du maire de Cogolin ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE COGOLIN, de Me Balat, avocat de M. X, de M. Y et de Mme Z et de Me Odent, avocat de la SOCIETE SOCODAG,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE COGOLIN et de la SOCIETE SOCODAG sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que pour reconnaître à Mme Z un intérêt pour demander la suspension de l'exécution du permis de construire un ensemble commercial délivré le 7 juillet 2003 par le maire de Cogolin (Var) à la SOCIETE SOCODAG, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est uniquement fondé sur la circonstance que Mme Z habitait la commune de Cogolin et sur l'importance de la construction autorisée ; qu'en s'abstenant de rechercher également si, compte tenu de la proximité du domicile de Mme Z ou des caractéristiques particulières de la commune, cette construction était susceptible d'avoir une incidence sur sa situation, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X, M. Y et Mme Z ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE COGOLIN et par la SOCIETE SOCODAG :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux, les requérants de première instance soutiennent que le permis est illégal eu égard à l'absence d'étude d'impact préalable à sa délivrance, cette dispense d'étude d'impact résultant des dispositions du décret du 12 octobre 1977 qui méconnaîtraient les objectifs de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 ; que le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols modifié de la COMMUNE DE COGOLIN, approuvé le 11 décembre 2001, qui a rendu possible la délivrance du permis ; que le rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols, dont le contenu est prescrit par le code de l'urbanisme, ne constitue pas, au regard des objectifs de la directive du 27 juin 1985, une étude suffisante des incidences de l'urbanisation du secteur du Subeiran sur le régime d'évacuation des eaux pluviales et le risque d'inondation ; qu'en raison de l'atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols antérieur, ce plan aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision et non de modification ; que le projet de modification du plan d'occupation des sols soumis à enquête publique ne comprenait pas, contrairement aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, de plan d'aménagement et de développement durable ; que le classement, par le plan d'occupation des sols modifié, du secteur du Subeiran en zone urbaine procède d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'insuffisante étude des problèmes hydrauliques et des incidences environnementales de cette urbanisation ; que la modification du plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour objet de permettre l'implantation d'un centre commercial ; qu'elle résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins de la population de Cogolin en surfaces commerciales ; que le permis de construire contesté est illégal en ce que le projet autorisé doit faire l'objet d'une autorisation et non d'une déclaration au titre de la législation sur l'eau ; qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la situation du terrain d'assiette de la construction autorisée au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, et eu égard à l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré le 7 juillet 2003 par le maire de Cogolin à la SOCIETE SOCODAG ; que, par suite, MM. X et Y et Mme Z ne sont pas fondés à demander la suspension de son exécution ;

Sur les conclusions de MM. X et Y et de Mme Z tendant à la suppression d'un passage des écritures de la COMMUNE DE COGOLIN :

Considérant que le passage du mémoire de la COMMUNE DE COGOLIN du 17 février 2004 dont MM. X et Y et Mme Z demandent la suppression ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, leurs conclusions tendant à sa suppression doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE COGOLIN et de la SOCIETE SOCODAG, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent MM. X et Y et Mme Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement et solidairement à la charge de MM. X et Y et de Mme Z le versement à la COMMUNE DE COGOLIN et à la SOCIETE SOCODAG d'une somme de 2 500 euros chacune au titre des frais exposés par ces dernières, tant en cassation que dans l'instance de référé, et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 19 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 7 juillet 2003 par le maire de Cogolin à la SOCIETE SOCODAG est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de MM. X et Y et de Mme Z tendant à la suppression d'un passage du mémoire de la COMMUNE DE COGOLIN du 17 février 2004 sont rejetées.

Article 4 : MM. X et Y et Mme Z verseront conjointement et solidairement à la COMMUNE DE COGOLIN et à la SOCIETE SOCODAG une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de MM. X et Y et de Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COGOLIN, à la SOCIETE SOCODAG, à M. Gaston X, à M. Gérard Y, à Mme Catherine Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."


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