Par un arrêt du 19 novembre 2010 (Google / SFL), la Cour d’appel de Paris a qualifié Google d’hébergeur s’agissant de son activité de régie publicitaire AdWords en appliquant les principes posés par la CJUE dans son arrêt du 23 mars 2010.
Dans la droite ligne de l’arrêt de la CJUE, la Cour d’appel a jugé que la responsabilité de Google ne saurait être engagée sur le fondement du droit des marques mais sur uniquement sur celui du droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil).
Dans les limites de ce cadre légal, la Cour a décidé que Google pouvait en l’espèce bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs de l’article 6.2 de la LCEN par application des principes posés aux points 116, 117 et 118 de l’arrêt de la CJUE :
« Qu’il importe donc de déterminer si, en l’espèce, en assurant le fonctionnement du service adwords litigieux qui stocke les mots clés, l’adresse de l’annonceur, le titre du lien promotionnel et le message commercial qui accompagne celui-ci, Google a agi de façon active, au-delà des prestations apportées par un intermédiaire technique “neutre” ;
Considérant à cet égard, que dans l’arrêt précité du 23 mars 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne ne se borne pas à renvoyer à la compétence des juridictions nationales l’appréciation de la responsabilité civile de droit commun des sociétés Google mais fixe précisément, aux points 116, 117 et 118 de son arrêt, les principes qui doivent guider leur analyse ;
Que ces principes qui s’imposent dès lors à elles, sont les suivants :
· La seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu’elle donne des renseignements d’ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31 ;
· De même, la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mises en mémoire sur son serveur ;
· Est en revanche pertinent, le rôle que jouerait Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés. »
En l’espèce, la Cour a jugé que les Syndicat Français de la Literie ne rapportait pas la preuve du caractère actif de Google dans la rédaction des annonces publicitaires ou dans la sélection des mots-clés et l’a donc qualifiée d’hébergeur.
Par application de ce régime, Google ne pouvait voir sa responsabilité engagée que si elle n’avait pas agit promptement pour supprimer une annonce manifestement illicite qui lui avait été préalablement notifiée.
Dans la mesure où le Syndicat de la Literie ne démontrait pas le caractère manifestement illicite des annonces litigieuses, la Cour a écarté la responsabilité de Google.
Le régime de responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire dénommée AdWords peut se synthétiser comme suit :
· Si Google joue un rôle actif dans la rédaction de l’annonce publicitaire ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés, elle est soumise au régime de responsabilité de l’article 1382 du Code civil ;
· Si au contraire Google joue un rôle passif dans la rédaction de l’annonce publicitaire ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés, elle bénéficie du statut d’hébergeur et ne peut voir sa responsabilité engagée que si elle ne supprime pas promptement une annonce manifestement illicite qui lui a été notifiée.