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Extrait de l’arrêté portant réorganisation du transport interurbain par cars et autobus ...

Publié le 03 décembre 2010 par 237online @237online

Écrit par Le Jour   

Vendredi, 03 Décembre 2010 07:54

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Extrait de l’arrêté portant réorganisation du transport interurbain par cars et autobus dans la ville de Douala
Article 1 :
Les terminaux routiers et points d’embarquement privés de transports interurbains répondant au cahier de charges y relatif sont assujettis à une autorisation provisoire d’implantation et d’exploitation délivrée par le délégué du gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala en attendant la

construction de deux grandes gares routières aux Sortie/Entrée Est et Ouest de la ville.

Article 2 :
a. Le stationnement, l’embarquement et le débarquement des cars et autobus de transport interurbains ne disposant pas d’un terminal routier privé autorisé par le délégué du gouvernement se feront exclusivement à l’intérieur des gares routières.
b. Pour les destinations en provenance des provinces de l’Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest et du département du Moungo, ils se feront exclusivement à l’intérieur de la gare routière de Sodiko-Bonabéri.
c. Pour les destinations et provenances des provinces du Centre, du Sud et de l’Est, des départements de la Sanaga Maritime et du Nkam, ils se feront provisoirement à l’intérieur des aires suivantes :

1. Point d’embarquement provisoire de Pk5 (derrière gendarmerie de Mboppi).
2. Point d’embarquement provisoire de Pk14 (Manyaka).
3. Point d’embarquement provisoire de Madagascar (marché Madagascar).
d. Certains points d’embarquement de nuit exclusivement (de 21h00 à 05h00 du matin) dont le site répondra au cahier de charge y afférent pourraient être autorisés dans la ville de Douala par le délégué du gouvernement pour les dessertes et provenances sus mentionnées.

Article 3 :
Tout autre point d’embarquement ou de débarquement de transport interurbain ne rentrant pas dans l’une des rubriques évoquées à l’article 2 est strictement interdit sur l’ensemble du ressort de la Communauté urbaine de Douala.

Article 4 :
L’accès aux points d’embarquement ci-dessus énumérés à l’article 2 et aux terminaux routiers autorisés est soumis à un itinéraire obligatoire défini par le cahier de charges y afférent.

Article 5 :
a. la coordination et la supervision du trafic dans le périmètre urbain seront assurées par la Communauté urbaine de Douala.
b. La gestion des gares routières et des différents points d’embarquement incombe à la Communauté urbaine de Douala qui définira les règlements intérieurs et pourra désigner un concessionnaire si elle le juge opportun.

Article 6 :
Le présent arrêté  qui annule toutes les dispositions antérieures contraires, notamment toutes les autorisations d’implantation provisoires de points d’embarquement délivrées aux tiers, abroge l’arrêté N° 009/CUD/99 du 12 juillet 1999 relatif au même objet, prend effet à compter du 07 juillet 2008 et sera enregistré et publié partout où besoin se sera.


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