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DECRET
Décret n° du suspendant l’obligation d’achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil
NOR :
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du
DECRETE
Article 1er
L'obligation de conclure un contrat d’achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de quatre mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont la puissance crête est inférieure ou égale à 3 kW.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a versé au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, un premier acompte en vue de son raccordement au dit réseau.
Article 4
Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre des articles 2 et 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de 18 mois à compter de la date de versement au gestionnaire de réseau d'un premier acompte en vue de son raccordement au dit réseau ou, lorsque ce premier acompte a été versé plus de 15 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les trois mois suivant cette date.
Article 5
A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des celles concernant les installations mentionnées aux articles 2 et 3, devront faire l’objet d’un nouveau dépôt pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat.
Article 6
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement