Les conseillers Prud’homaux ont considéré un licenciement fondé pour faute grave au motif que les propos tenus sur la page FACEBOOK des salariés portaient atteinte à l’image de leur employeur.
Ils ajoutent qu’en publiant ces propos dénigrants et incitant à la rébellion envers la hiérarchie, l’auteur de ces messages (un salarié) a abusé de son droit d’expression accordé par l’article L. 1121-1 du Code du travail.
En statuant de la sorte, la juridiction a fait savoir que les messages partagés sur le réseau social FACEBOOK n’étaient pas à l’abri d’être écartés des correspondances privées. A juste titre puisqu’elle considère en l’espèce que la preuve des propos tenus sur ce réseau social n’était pas illicite, et pouvait servir de fondement au licenciement pour motif grave.
Dans ces conditions, faut-il pour autant considérer que toute vie privée n’existe pas sur les réseaux sociaux et en l’espèce FACEBOOK ? Sur ce point, il faut s’attarder sur le mode de fonctionnement de ce dernier et expliquer quel est le cadre légal qu’ont désiré mettre en place les magistrats.
La politique de confidentialité de FACEBOOK n’a eu de cesse de se mouvoir ces dernières années.
Toutefois, comme chacun sait (plus de 500.000 millions d’utilisateurs actifs), il est possible de configurer son profil et de ne donner accès à celui-ci qu’à ses « amis », à ses « amis » d’« amis » ou au monde entier !
C’est la seconde option qui a fait l’objet de la présente décision. Dès lors, ne relève pas de la vie privée tous propos tenus sur l’interface FACEBOOK d’un salarié dont le profil est accessible à ses « amis » d’« amis », et ce quand bien même ces propos aurait été publiés en dehors des heures et du lieu de travail !
Par cette configuration, des salariés ou anciens salariés de la même entreprise avait un « accès ouvert » aux propos dénigrants portant directement atteinte à l’image de l’entreprise. En conséquence, l’ensemble des actions, contenus tenus sur une page de profil FACEBOOK quand bien même celle-ci serait verrouillé aux « amis » d’ « amis » constituent une donnée publique ne relevant pas de la sphère privée.
Les nouvelles technologies ont donc, une nouvelle fois, fait parler d’elles. Cette décision renforce l’idée que les réseaux sociaux ou Internet de manière plus générale ne sont pas des zones de non-droit.
Au contraire, il est vivement recommandé aux Internautes de devenir de plus en plus vigilent, et ce notamment au regard des problèmes grandissant en matière d’e-réputation.
A ce titre, il est certain qu’après lecture de l’avertissement donné par le Conseil des Prud’hommes, nombre de salariés utilisateurs de FACEBOOK vont spontanément verrouiller leur profil uniquement à leurs « AMIS » ou effacer certains de leur message.
Sources :
Cliquez ici pour lire le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourtle 19 novembre 2010.
Cliquez ici pour lire l’article « Facebook : le salarié indélicat ne bénéficie que d’une protection relative » A. ASTAIX, Dalloz Actualités, 26 novembre 2010.
Cliquez ici pour lire l’article “E-réputation et licenciement” du jurilexblog.