En matière de concession de logiciel, une convention prévoyait une autorisation pour le licencié d’installer ledit logiciel sur l’une de ses machines mais lui interdisait de l’installer et de l’utiliser sur une autre machine sans avoir obtenu préalablement l’accord du concédant.
Cette obligation n’ayant pas été respectée, le concédant a saisi la justice et demandé des dommages-intérêts du fait de ce manquement contractuel aux visas des articles 1134 et suivants du code civil.
La Cour d’Appel de Versailles a rejeté la demande d’indemnisation aux motifs que le concédant n’invoquait aucun préjudice résultant de ce manquement.
La 1ère Chambre civile censure cette décision, rappelant qu’en application des articles 1145 et 1147 du Code civil, le fait pour le concédant de rapporter la preuve que son co-contractant avait violé son obligation de ne pas installer le logiciel sur une autre machine ouvre à lui seul droit à indemnisation.
Ces articles disposent en effet :
« Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ».
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »
Cette décision est l’occasion de rappeler que la démonstration, en cas de litige contractuel, de la violation d’une obligation de ne pas faire est déterminante. Elle permet en effet à la partie lésée de voir automatiquement sanctionner son cocontractant à l’occasion d’une demande de dommages-intérêts sans qu’il soit besoin d’invoquer un préjudice.
Source :
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