Cameroun-Espace juridique: Fiancés associés, époux au chômage

Publié le 21 novembre 2010 par 237online @237online

Écrit par 237online.com   

Dimanche, 21 Novembre 2010 22:24

éééôèéééêééàééééééçàéééééééé
Avec l'avènement en 1997 de l'acte uniforme OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, la participation des personnes mariées à des sociétés commerciales a été réglementée de façon à protéger le patrimoine du couple. Lorsqu'une société n'est constituée que par les deux époux, les conséquences sont peu néfastes en cas de faillite. Chacun des époux paie sur ses biens personnels les éventuelles dettes de la société. Lorsque par contre il s'agit d'une participation à une société ayant plusieurs autres actionnaires ou associés, les conditions en sont différentes, variées et protectrices des intérêts des époux.

Prenons tout d'abord les cas de participation à une Société Anonyme (S.A.) et à une Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.). Ce sont des sociétés dans lesquelles les actionnaires (S.A.) et associés (S.A.R.L.) sont responsables des dettes sociales jusqu'à concurrence de leurs apports. Ceci signifie qu'en cas de faillite, les dettes de la société sont divisées entre les différents membres proportionnellement à l'apport effectué. Par exemple, si un membre a des actions (S.A.) ou des parts (S.A.R.L.) constituant 20% du capital social, il ne peut payer une portion de dette excédant 20% de celle-ci. Les biens personnels du membre ne risquent jamais d'être atteints. S'il y a un surplus de dette, la société est déclarée en faillite et liquidée. Au regard des conditions de participation à ces deux sociétés qui sont souples, deux époux sont admis à en faire partie. Des fiancés associés peuvent donc de la même manière se marier et demeurer dans la société. Ils ne risquent pas de conduire la famille à la ruine parce qu'ils n'engagent que les biens apportés à la société.

Prenons à présent le cas de participation à une Société en Commandite Simple (S.C.S.). C'est une société dite de personnes dans laquelle il existe deux catégories d'associés. La 1ère catégorie est constituée par les associés dits commanditaires qui répondent des dettes sociales par rapport au montant de la contribution à la société. La 2nde catégorie comporte les associés dits commandités dont la responsabilité va au delà de l'apport et jusque dans le patrimoine personnel. Pour respecter le loi qui veut que les deux époux ne soient pas en même temps liés par les dettes sociales au delà du montant de leurs apports, ils peuvent soit faire partie tous les deux de la 1ère catégorie, soit l'un de la 1ère et l'autre de la 2nde catégorie. Par contre, ils ne peuvent tous les deux faire partie de cette 2nde catégorie. Par conséquent, s'ils faisaient déjà partie de cette 2nde catégorie d'associés avant le mariage, ils devront une fois mariés quitter la société ou demander à entrer l'un ou tous les deux dans la 1ère catégorie.

Prenons enfin le cas de la participation à une Société en Nom Collectif (S.N.C.). C'est une société dite de personnes dans laquelle les associés sont responsables des dettes de la société au delà de leurs apports. Ici, tous les associés ont le même statut que la 2nde catégorie d'associés de la société en commandite simple citée dans le paragraphe précédent. Ici donc, en cas de faillite, si les apports ne suffisent pas pour payer les dettes, les associés sont amputés dans leurs patrimoines personnels. Vous devrez alors comprendre que deux personnes mariées ne sont pas admises dans la société en nom collectif. Les fiancés associés devront une fois mariés quitter tous les deux la société, ou l'un d'eux seulement.

Mireille Flore CHANDEUP, 237online.com

Master en Droit Privé Fondamental