Eclatement du contentieux de l’hospitalisation d’office entre les juges administratif et judiciaire français
par Nicolas Hervieu
La requête déposée contre la France sur le terrain du droit à la liberté et à la sureté (Art. 5) conduit la Cour européenne des droits de l’homme à examiner la structure pour le moins particulière du contentieux français des hospitalisations d’office. En effet, ce contentieux est éclaté entre les juridictions administratives et judiciaires : les premières sont compétentes pour examiner la légalité externe des arrêtés d’hospitalisation d’office alors que les secondes apprécient, notamment, la nécessité du placement. En conséquence, et au nom de l’article 66 de la Constitution érigeant l’autorité judiciaire en « gardienne de la liberté individuelle », les juridictions administratives refusent de se reconnaître compétentes pour ordonner la libération d’une personne internée, même si elle procède par ailleurs à l’annulation de l’arrêté à l’origine de cette situation (pour une présentation de cette situation, v. § 64-71 ; v. aussi Tribunal des conflits, 17 février 1997, Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris, n° 97-03045). La Cour est d’ailleurs bien consciente de l’importance de l’affaire d’espèce au regard de ce contexte puisqu’elle rejette la demande de radiation sollicitée par le Gouvernement français (Art. 37) en indiquant notamment que le « grief tiré de la violation de l’article 5 § 4 de la Convention » (« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »), « soulève une problématique générale qui […] concerne avant tout l’effectivité des recours disponibles en droit français en matière d’hospitalisation d’office. Or, il s’agit d’une question de principe relative à la privation de liberté qui n’a pas encore été tranchée en tant que telle par la Cour dans des affaires précédentes » (§ 81).
La question clef qui se pose à ce propos était d’ailleurs nettement isolée : « le requérant a [t-il] disposé d’un recours effectif lui permettant d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office dont il faisait l’objet, alors que l’irrégularité formelle de l’acte fondant son internement était avérée » ? (§ 102). A cela, les juges européens répondent ici par la négative.
Premièrement, la Cour admet « l’inapplicabilité de l’article 5 § 4 aux procédures introduites par le requérant devant les juridictions de l’ordre administratif » (§ 109) car les procédures de référé (qu’il s’agisse du référé-suspension ou du référé-libertés) « ne peuvent donner lieu à un examen au fond de la légalité d’une décision d’internement » (§ 103). Quant aux recours en annulation initiés « afin de contester la légalité externe d’une mesure d’internement [, ils] ne permettait pas aux internés d’obtenir la sortie immédiate de l’établissement hospitalier » (§ 104-105 - V. Cour EDH, 4e Sect. 18 juin 2002, Delbec c. France, Req. n° 43125/98).
Deuxièmement, pour ce qui est des juridictions de l’ordre judiciaire, il est relevé que celles-ci n’ont, à l’inverse, pas été en mesure d’examiner elles-mêmes « la question de la légalité externe des arrêtés d’hospitalisation » (§ 106 - on notera que le juge judiciaire n’a pu ici constater l’existence d’une “voie de fait”, d’où le maintien de cette répartition contentieuse entre les juges des deux ordres). Or cette incompétence pour « examiner les conditions de validité formelle des arrêtés litigieux » (§ 107) rend douteuse l’effectivité du recours devant le juge judiciaire car « les actes successifs fondant la privation de liberté du requérant ont été annulés par les juges administratifs, sans que jamais l’intéressé n’obtienne une décision des tribunaux judiciaires mettant fin à la mesure d’hospitalisation » (§ 108). Partant, puisque « le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif qui lui aurait permis d’obtenir une décision judiciaire constatant l’irrégularité de l’acte fondant son internement et mettant fin, par voie de conséquence, à sa privation de liberté irrégulière » (§ 109), la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour violation de l’article 5.4 (§ 110). A ce constat de violation s’ajoute également deux autres éléments, plus résiduels bien que non négligeables : les recours judiciaires n’ont pas été traités avec la célérité exigée par l’article 5.4 (« bref délai » - § 118-120) et, pendant près de vingt jours, l’hospitalisation a perduré malgré l’annulation de l’acte l’ayant autorisé de sorte que l’internement a eu lieu en violation de l’article 5.1 e) (« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : […] e) s’il s’agit de la détention régulière […] d’un aliéné […] » - § 90-94).
La Cour européenne des droits de l’homme ne semble pas vouloir remettre directement en cause l’éclatement contentieux qui existe pour les mesures d’hospitalisation d’office, étant noté d’ailleurs que si cette répartition est assez particulière, elle est loin d’être unique dans le paysage juridique français (au delà du contentieux du droit des étrangers, v. le contentieux fiscal, déjà examiné à Strasbourg : Cour EDH, 5e Sect. 11 mai 2010, Antoine Versini c. France, Req. no 11898/05 - ADL du 11 mai 2010 et catégorie “protocole 4 n°2“). Au contraire, les juges saluent « la complémentarité des recours existants pouvant permettre de contrôler l’ensemble des éléments de la légalité d’un acte, puis aboutir à la libération de la personne internée » et replacent prudemment leur constat de condamnation « dans les circonstances très particulières de l’espèce » (§ 108). Toutefois, une situation telle que celle identifiée en l’espèce, où cette « articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif quant aux voies de recours offertes n’a pas permis [à une personne hospitalisée d’office] d’obtenir une décision d’un tribunal pouvant statuer “sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale” », est de nature à se reproduire à l’avenir (§ 108). Gageons donc que les autorités française en tireront les conséquences, notamment lors de l’examen du récent projet de loi « relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » (V. le dossier sur le site de l’Assemblée Nationale et catégorie CPDH “hospitalisation d’office”).
Baudoin c. France (Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Req. n° 35935/03)
Actualités droits-libertés du 18 novembre 2010 par Nicolas HERVIEU
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Les procédures d’hospitalisation d’office font l’objet de QPC au regard de l’article 66 de la Constitution (Source wikipédia ) :
- CA Paris, 4 juin 2010, n° 10/03972 et 06/04182 (refus de transmission à la Cour de cassation, par une cour d’appel, pour absence de caractère sérieux)
- CE, 24 septembre 2010, Mlle Danielle A., n° 339110 (transmission au Conseil constitutionnel, QPC n° 2010-71; enregistrement vidéo de l’audience; observations du Groupe information asiles)