CJUE, 18 nov. 2010, Xhymshiti, C-247/09.
Cette affaire illustre parfaitement ce point.
Pour résumer les faits très rapidement: Madame est albanaise et réside légalement en Allemagne, avec son mari Kosovar qui travaille en Suisse. Le couple demande à bénéficier, de la part de l'administration allemande, pour leurs deux enfants (qui ont la nationalité allemande, pour simplifier le tout), d'un supplément d'allocations familiales destinés à couvrir la différence entre les prestations suisses et allemandes. Ceci leur est refusé.
Question: est-ce que l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes (JO 2002, L 114, p. 6) permet de considérer que la règlementation n° 859/2003 du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124, p. 1) est applicable à la Suisse? Si c'est le cas, la Suisse n'est, dans ce cadre, pas à considérer comme un "Etat tiers", ce qui entraine est situation de rattachement européen et d'application de la norme en question. Par contre, si ce règlement n'est pas applicable aux relations UE-Suisse en vertu de l'Accord, l'Etat helvétique demeure un Etat tiers et aucune obligation de prestation ne peut être imposée à l'Etat allemand.
Et bien, la réponse, selon la CJUE, est négative (points 34 et s.). En effet, et nous renvoyons à l'arrêt pour les détails (et les autres questions relatives aux bénéfices des allocations aux motifs que les enfants ont la nationalité allemande):
"[Le] règlement n° 1408/71 [figure ]à la section A de l’annexe II, intitulée «Actes auxquels il est fait référence», de l’accord UE-Suisse. Il s’ensuit que les dispositions de [ce règlement] couvrent, outre les États membres, également la Confédération suisse.
Il y a lieu cependant de préciser que tel n’est pas le cas du règlement n° 859/2003, qui ne figure pas parmi les actes communautaires que les parties à l’accord UE-Suisse s’engagent à appliquer et qui sont, par conséquent, mentionnés à la section A de l’annexe II de cet accord.
Ainsi, force est de constater que l’exercice, par M. Xhymshiti, d’une activité professionnelle en Suisse ne constitue pas un facteur étendant sa situation au-delà des limites d’un seul État membre. En effet, sa situation présente uniquement des rattachements avec un État tiers et un seul État membre, à savoir, respectivement, la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne".
Source image: citizenbrain.