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Du principe "ne bis in idem" en droit européen

Publié le 18 novembre 2010 par Duncan

CJUE, 11 nov. 2011, Mantello, C-261/09.

Une affaire intéressante sur l'interprétation du principe "non bis in idem" selon lequel une personne ne peut pas être rejugée pénalement pour les mêmes faits. Il s'agissait en l'occurrence de l'exécution, en Allemagne, d'un mandat d'arrêt européen émis en Italie à l'encontre de M. Mantello, soupçonné ,avec 76 autres personnes, d'avoir mis en place un traffic de cocaïne. Petit problème, entre le moment de l'émission du mandat d'arrêt et son exécution en Allemagne, M. Mantello avait été jugé par un tribunal italien, et condamné à quelques mois de prison, pour détention de cocaïne en vue de sa revente. Devant ce fait, le Tribunal allemand se demande s'il peut s'opposer à l'exécution du mandat d'arrêt , au nom du principe "ne bis in idem", au motif qu'au moment de l’enquête ayant abouti à la condamnation de M. Mantello, les enquêteurs italiens disposaient de preuves suffisantes pour l’inculper et le poursuivre pour les chefs d’accusation visés dans le mandat d’arrêt, notamment pour trafic de drogue en bande organisée.

Le débat tourne autour de la notion de "mêmes faits", un des éléments constitutifs du principe "non bis in idem". Selon le Tribunal allemand de renvoi, si cette notion est interpretée conformément au droit allemand ou italien, rien ne s'oppose à l'exécution du mandat européen. Par contre, si la notion doit recevoir une définition autonome, européenne, le Tribunal aimerait en connaître la portée.

La CJUE considère que l'interrogation du Tribunal ne concerne pas tant la notion de "mêmes faits"  (qui doit recevoir une définition autonome, reprise de celle applicable dans le cadre de l'accord de Schengen) que de "jugement définitif" antérieur pour les dits faits. Or, il apparaît, selon les informations fournies par les tribunaux italiens au tribunaux allemands en vertu de la procédure de coopération mise en place par la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, que si un jugement définitif est bien intervenu pour certains faits isolés de possession et revente, les faits repris dans le mandat d'arrêt européen sont toujours susceptibles de poursuite.

La conclusion s'impose dès lors d'elle-même: "Par conséquent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où l’autorité judiciaire d’émission, en réponse à une demande d’information au sens de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre formulée par l’autorité judiciaire d’exécution, a, explications à l’appui, expressément constaté que son précédent jugement ne couvrait pas les faits visés dans son mandat d’arrêt et ne faisait donc pas obstacle aux poursuites visées dans ledit mandat d’arrêt, cette autorité judiciaire d’exécution devait tirer toutes les conséquences des appréciations effectuées dans sa réponse par l’autorité judiciaire d’émission". Une telle réponse est de nature à renforcer la "confiance mutuelle" entre les tribunaux européens ainsi que d'inciter ceux-ci à recourir à la procédure de demande d'information.

Notons aussi que le fait que le jugement définitif soit intervenu dans le pays d'émission du mandat d'arrêt n'a pas de conséquences sur l'application de la décision-cadre. C'était une des questions du Tribunal allemand qui soulignait le caractère "non-transnational" du jugement par rapport au mandat. Cet élément n'empêche nullement la décision-cadre de s'appliquer: le pays d'exécution du mandat n'est pas celui de son émission.


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