Dans un jugement du 1er octobre 2010 (Places des Tendances / Promod), le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté Place des Tendances de sa demande en contrefaçon de marque qu’elle formulait à l’encontre du site Internet dénommé Place des Styles à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé.
Le Tribunal a en effet constaté que la société Promod faisait usage de la dénomination Place des Styles non pas pour désigner les vêtements et accessoires qu’elle commercialise en vue de garantir leur origine auprès du consommateur, ni même pour désigner des services de la classe 3, mais pour identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque Promod.
Il a en conséquence jugé « qu’à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé et, dès lors, en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques opposées, la société Place des Tendances ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon ».
Place des Tendances a également été déboutée de sa demande en concurrence déloyale, le Tribunal ayant précisé que si les signes incriminés avaient en commun le terme « Place » suivi de l’article défini « Des », ils se distinguaient néanmoins par l’emploi en dernière position des termes « Tendances » et « Styles » lesquels n’étaient pas synonymes et surtout étaient sans rapport sur les plans visuels et phonétiques.
Le Tribunal a en conséquence exclu tout risque de confusion dans l’esprit du public.