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Catégorisation et ordre des valeurs des atteintes aux droits de l’homme (Politique de prioritisation de la Cour - 9 novembre 2010)

Publié le 17 novembre 2010 par Combatsdh

ORDRE DE TRAITEMENT DES REQUETES (Art. 41 Règlement CEDH) : Politique de ‘prioritisation’

par Nicolas Hervieu

blocage-russe-reforme-cour-strasbourg-entree-l-1-175x130.1289982505.jpegEn application de l’article 41 de son règlement modifié le 29 juin 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a adopté une nouvelle méthode quant à l’ordre de traitement des requêtes qui lui sont transmises. Alors que par le passé et sauf exceptions, les requêtes étaient examinées selon un simple critère chronologique, la détermination de leur ordre de traitement dépend désormais « de l’importance et de l’urgence des questions soulevées » (Art. 41 : « Pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle. La chambre et son président peuvent toutefois déroger à ces critères et réserver un traitement prioritaire à une requête particulière »).

Récemment, la Cour a explicité les critères de classement des requêtes selon une telle approche et ce, en distinguant sept catégories par ordre décroissant de priorité :

« I. Affaires urgentes (notamment risque pour la vie ou la santé du requérant, autres circonstances liées à la situation personnelle ou familiale du requérant, en particulier lorsque le bien-être des enfants est en jeu, application de l’article 39 du règlement) » ;

« II. Affaires soulevant des questions susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité du système de la Convention (notamment problème structurel ou situation endémique que la Cour n’a pas encore eu l’occasion d’examiner, procédure de l’arrêt pilote) ou affaires soulevant une question importante d’intérêt général (notamment une question grave susceptible d’avoir des répercussions majeures sur les systèmes juridiques internes ou européen), affaires interétatiques » ; 2010__politique_de_prioritisation__communication2.1289982851.jpg

« III. Affaires comportant prima facie des griefs principaux portant sur les articles 2, 3, 4 ou 5 § 1 de la Convention (”core rights), indépendamment de leur caractère répétitif ou non, et qui ont donné lieu à des menaces directes pour l’intégrité physique et la dignité de la personne humaine » ;

« IV. Affaires potentiellement bien fondées sur le terrain d’autres articles » ;

« V. Requêtes soulevant des questions déjà traitées dans un arrêt pilote / de principe (”affaires répétitives”) » ;

« VI. Requêtes identifiées comme soulevant un problème de recevabilité » ;

« VII. Requêtes de comité manifestement irrecevables ».

Ainsi que le souligne le document de présentation de ces nouveaux critères, « le but est clairement de faire en sorte que les affaires les plus graves ou les affaires révélant l’existence de problèmes à grande échelle de nature à générer un grand nombre de requêtes supplémentaires soient traitées plus rapidement ». Ce souci de rationalisation répond à l’un des défis majeurs auquel est confrontée la Cour européenne des droits de l’homme : le nombre considérable, en constante et exponentielle augmentation, des requêtes dont elle est saisie (v. le bilan annuel de la Cour pour 2009 - ADL du 29 janvier 2010 - et les pistes de réformes prévues par la Déclaration d’Interlaken et son plan d’action - ADL du 23 février 2010. Voir catégorie “réformes CEDH” ). Cependant, la nouvelle méthode de classement ne procède pas directement d’une démarche purement comptable de réduction du stock de requêtes. Il est au contraire souligné que « cette politique risque d’avoir des répercussions sur les statistiques de la Cour. En effet, davantage de ressources étant consacrées aux affaires plus complexes et exigeant beaucoup de temps, le nombre total des affaires terminées pourrait diminuer ». Une telle approche aspire plutôt à remédier aux effets de cette situation d’engorgement sur l’efficacité de l’action de la Cour en tant que protectrice des droits conventionnels. En agissant plus rapidement, les juges européens seront en effet à même d’empêcher que se produisent de nouvelles violations en série. Un tel objectif est pour le moins louable car en matière de droits de l’homme, le fait d’éviter, en amont donc, qu’une violation soit commise est toujours préférable à une réparation a posteriori, même pleinement effective et efficace. On remarquera néanmoins que cette pression du nombre des requêtes contraint une nouvelle fois la Cour européenne des droits de l’homme à poursuivre dans la voie d’une hiérarchisation des hypothèses de violation selon leur gravité et donc in fine à une hiérarchisation des droits, ce qui est peu satisfaisant à de nombreux égards (v. en ce sens la notion d’absence de « préjudice important », nouveau motif d’irrecevabilité : Cour EDH, Dec. 3e Sect., 1er juin 2010, Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie, Req. no 36659/04 - ADL du 29 juin 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. Dec. 1er Juillet 2010, Vladimir Petrovich Korolev c. Russie, Req. n° 25551/05 - ADL du 3 août 2010. Voir catégorie “préjudice important“).

2010__politique_de_prioritisation__communication.1289982776.jpg Politique de prioritisation de la Cour - 9 novembre 2010

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Actualités droits-libertés du 15 novembre 2010 par Nicolas HERVIEU

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