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Représentation légale de la société par actions simplifiée

Publié le 20 septembre 2010 par Jackd

L’article R 123-54 du Code de commerce, qui n’est pas spécifique aux sociétés par actions simplifiées et concerne toutes les formes de sociétés, prévoit notamment que « …les noms, nom d’usage pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes… ».

Compte tenu des pratiques divergentes au sein des greffes des tribunaux de commerce, quelles sont précisément les personnes qui, au sein de la société par actions simplifiée, doivent faire l’objet de la déclaration au greffe et figurer sur l’extrait Kbis ?

Doivent être mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au titre des personnes ayant le pouvoir d’engager « à titre habituel » la société par actions simplifiée, le président et, le cas échéant, le directeur général et les directeurs généraux délégués désignés conformément aux statuts.

En ce qui concerne les délégations de pouvoir spéciales ou fonctionnelles – qui peuvent être données par les dirigeants à un ou plusieurs préposés dotés de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour les exercer – elles ne concernent pas le pouvoir d’engager à titre habituel la société mais portent sur un objet déterminé et n’ont donc pas à faire l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés.

Le régime des sociétés par actions simplifiées ne diffère pas, sur ce point, de celui relatif aux autres formes de sociétés.

Par ailleurs, lorsqu’il est prévu statutairement un directoire et/ou un conseil de surveillance au sein de la société par actions simplifiée ou tout autre organe dont l’appellation serait empruntée à une autre forme (un conseil d’administration par exemple), il y a lieu d’envisager la mention au registre du commerce et des sociétés des personnes exerçant les fonctions précitées, y compris lorsque leur nomination est intervenue en application des seuls statuts.

Les dispositions du b) de l’article R 123-54 du Code de commerce – ci-dessus – n’opèrent aucune distinction selon que l’entreprise soumise à immatriculation est dotée d’un conseil d’administration ou de surveillance en application de dispositions légales, comme dans le cas des sociétés anonymes, ou en application de clauses statutaires, comme pour les sociétés par actions simplifiées.

Le caractère général de ces dispositions ne permet donc pas d’exclure ces dernières du champ de la publicité requise, la locution « le cas échéant » renvoyant à l’existence d’un conseil d’administration ou de surveillance au sein de la société, quelle qu’en soit l’origine légale ou statutaire.

(Rép. min. du Luart, n° 12583, JO Sénat 9 septembre 2010).

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