Pour ceux qui ne connaitraient pas « Seedfuck », je vous mets ce lien pour plus d’information.
Ce petit programme ayant pour vocation à inonder les réseaux de téléchargements « peer to peer », de fausses adresses IP (Internet protocol), des centaines de personnes pourraient se trouver dans la liste des individus ayant téléchargé illégalement alors même qu’ils n’ont rien fait.
Quelles sont alors les possibilités juridiques offertes aux internautes qui seraient victimes de procédures injustifiées ?
Le processus de collecte des données par les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle est strictement encadré par le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel – autorisé par l’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle – dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet ».
Il comporte notamment l’adresse IP, les informations relatives à l’œuvre, le nom du fichier téléchargé et l’horodatage.
Le rassemblement de l’ensemble de ces informations assure que le fichier ne constitue pas « une coquille vide » afin d’éviter de contacter des abonnés dont l’accès à Internet n’aurait pas été utilisé pour accomplir des actes de contrefaçon.
Ainsi, aucune adresse IP ne sera transmise à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet sans qu’un segment d’œuvre ne lui soit proprement associé.
Le risque de voir, dans les saisines transmises à la Haute Autorité, des personnes dont les adresses IP auraient été usurpées au moyen du programme « Seedfuck » est par conséquent quasi inexistant.
Par ailleurs, les internautes pourront faire valoir des observations auprès de la Haute Autorité à tous les stades de la procédure.
Les recommandations envoyées par la Haute Autorité devront en effet indiquer ses coordonnées téléphoniques, postales ou électroniques, lesquelles permettront au destinataire de lui adresser d’éventuelles observations.
La Haute Autorité appréciera ces observations et les circonstances d’espèce et mettra un terme à la procédure engagée à l’encontre des internautes dont il aura été établi qu’ils ont été victimes d’une fraude.
(Rép. min. Zumkeller, n° 77590, JO AN 21 septembre 2010)