Réouverture d'une procédure, assistance effective d'un avocat et procès par vidéoconférence
par Nicolas Hervieu
Poursuivi pour un double meurtre, un homme fit appel de sa condamnation prononcée en première instance. Mais lors de l'audience d'appel, il ne fut pas assisté d'un avocat et ne pu participer à son procès que par vidéoconférence. A la suite d'un premier recours, la Cour suprême de la Fédération de Russie considéra en 2002 que cette situation n'avait pas emporté la violation des droits de la défense de l'intéressé. Ce n'est qu'après plusieurs recours en révision et surtout le dépôt par ce dernier d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme que le Présidium de la Cour suprême fit droit à la demande de révision du procès d'appel. Néanmoins, encore une fois, la participation de l'accusé à l'audience d'appel devant la Cour suprême n'eut lieu que par vidéoconférence et il n'a pu s'entretenir avec un nouvel avocat que seulement quinze minutes avant le début de l'audience et au moyen de ce média. Sa condamnation initiale a été finalement confirmée.
Saisie d'une Cour EDH, 1 " allégation de violation du droit à un procès équitable (Art. 6), la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné une première fois la Russie en formation de Chambre ( e Sect. 5 février 2009, Sakhnovskiy c. Russie, Req. n° 21272/03). Sur renvoi (Art. 43), cette solution est maintenue par la Grande Chambre mais l'arrêt rendu à cette occasion permet de si le fait d'autoriser la réouverture de la procédure au plan interne entrainait ipso facto la perte de la qualité de " victime " au sens de l'article 34 de la Convention et donc l'irrecevabilité de la requête déposée devant la Cour. Outre que les solutions strasbourgeoises n'étaient pas univoques à ce sujet d'où le souhait de la Grande Chambre de " préciser deux points importants. Premièrement, se posait la question de savoir clarifier sa jurisprudence " (§ 72-75), l'enjeu était aussi non négligeable à l'égard de la Russie. Car, assez fréquemment (§ 80-81), cet Etat accepte finalement de rouvrir une procédure après le dépôt d'une requête devant la juridiction européenne précisément afin de rendre irrecevable ladite requête (§ 80-81). Résolue à éviter de " donn[er] à l'Etat défendeur la possibilité de se soustraire [à son] contrôle [...] sur le fond en rouvrant continuellement la procédure la réouverture de la procédure ne peut en soi automatiquement passer pour un redressement suffisant de nature à ôter au requérant la qualité de victime " (§ 83). Pour parer le " " (§ 79 et 82 - " Si la Cour acceptait sans condition que la simple réouverture de la procédure a automatiquement pour effet d'ôter au requérant sa qualité de victime, l'Etat défendeur pourrait faire obstacle à l'examen de toute affaire pendante en ayant recours de manière répétée à la procédure de révision, plutôt que de redresser les violations passées en offrant au requérant un procès équitable "), la Cour estime que risque d'abus " ainsi identifié (§ 82) tout en ne renonçant pas à l'idée qu'une réouverture de procédure peut constituer un redressement adéquat d'une violation, les juges européens optent pour le pragmatisme : en cas de réouverture, " la Cour envisage la procédure dans son ensemble, y compris celle qui a suivi la réouverture " et vérifie, à la lueur des résultats de la nouvelle procédure, si cette dernière n'a pas " servi [...] à échapper au contrôle de la Cour " (§ 83). En l'espèce, si la Grande Chambre n'affirme pas explicitement que la Russie a cherché ici un tel échappatoire, le fait qu'elle juge que le requérant n'a pas perdu sa qualité de victime car " la simple réouverture de la procédure dans le cadre d'une demande en révision n['a pas] constitu[é pour lui] un redressement approprié et suffisant " (§ 84) revient à pointer implicitement la manœuvre russe.
Cour EDH, 5 Deuxièmement et au fond, étaient en cause le droit à l'assistance effective d'un avocat (Art. 6§3 - v. e Sect. 14 octobre 2010, Brusco c. France, Req. n° 1466/07 - ADL du 14 octobre 2010. Catégorie la participation à distance d'un accusé à son propre procès. Il s'agissait plus précisément encore de "garde à vue") ainsi que savoir si un bref contact par vidéoconférence entre un avocat et son client suffisait caractériser le respect du droit à un procès équitable. Dans ce cadre, la Grande Chambre rappelle que si " la notion de procès équitable implique en principe la faculté pour l'accusé d'assister aux débats [en première instance]Quant au recours à la vidéoconférence, [... que] cette forme de participation à la procédure n'est pas, en soi, incompatible avec la notion de procès équitable et public, mais il faut s'assurer que le justiciable est en mesure de suivre la procédure et d'être entendu sans obstacles techniques et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat " (§ 98). Revenant à l'espèce, cependant, la comparution personnelle du prévenu ne revêt pas nécessairement la même importance au niveau de l'appel " (§ 96). " la formation solennelle n'a guère de mal à accueillir les griefs du requérant. Elle souligne en effet que " compte tenu de sa propre appréciation de la complexité des questions soulevées devant la juridiction d'appel, [...] l'assistance d'un avocat était essentielle pour la défense du requérant dans la seconde procédure d'appel" (§ 100). Après avoir rappelé que " la relation entre un avocat et son client doit être fondée sur la confiance et la compréhension mutuelles " (§ 102), la Cour juge qu'une telle assistance n'a pas été assurée. Tout d'abord, " le requérant a pu communiquer avec sa nouvelle avocate commise d'office pendant quinze minutes, tout juste avant l'ouverture de l'audience. [...ce qui] compte tenu de la complexité et de la gravité de l'affaire [...] n'était manifestement pas suffisant " (§ 103). Ensuite, " il n'est pas certain que la communication par vidéoconférence ait [dans le cas d'espèce] offert suffisamment de confidentialité " et " l'intéressé avait des raisons légitimes de se sentir mal à l'aise lorsqu'il s'est entretenu du dossier avec " son avocat (§ 104). Enfin, les autorités russes n'ont pas remédié à cette situation (soit par une rencontre préalable et privée entre l'avocat et son client ; soit par le fait de confier " la représentation du requérant à l'avocat qui l'avait déjà défendu " - § 106 - ; soit par l'ajournement de l'audience de la Cour suprême). Partant, la Grande Chambre condamne la Russie pour violation du droit à procès équitable tant pour ce qui est de l'assistance effective d'un avocat (§ 107) que s'agissant de la participation du requérant " à l'audience devant la cour d'appel par vidéoconférence et non en personne " (§ 108).
Sakhnovskiy c. Russie (Cour EDH, G.C. 2 novembre 2010, Req. n° 21272/03)Actualités droits-libertés du 3 novembre 2010 par Nicolas HERVIEU
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