L'Académie de médecine a, en effet, publié le 14 mars 2006, un rapport intitulé "le retentissement des éoliennes sur la santé de l'homme". Ce rapport, souvent cité par les opposants à l'énergie éolienne, soulignait l'existence d'un risque pour santé humaine lié au bruit des aérogénérateurs et recommandait, notamment, le respect d'une distance de 1500 mètres entre éoliennes et habitations.
Devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les conclusions de ce rapport étaient mises en avant par l'association appelante dans sa requête. La Cour va cependant refuser de donner une valeur "normative" à ce rapport.
L'arrêt précise :
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc éolien, implanté dans un secteur rural peu construit, se situe à plus de 600 mètres de toute habitation avoisinante, à 561 mètres d'un bâtiment industriel et à plus de 800 mètres du lycée agricole de Rouillé ; que l'éolienne n° 3 est distante de près de 400 mètres de la route départementale n° 150 ; que le gestionnaire de cette voie a émis un avis favorable au projet ; que l'étude d'impact précise que les éoliennes, conçues pour résister à des vitesses de vent importantes, sont équipées de dispositif de sécurité permettant leur arrêt en urgence ; qu'il n'est pas démontré que les éoliennes, dont la puissance est limitée à 2 MW, auraient des conséquences néfastes pour la santé ; que, dès lors, compte tenu de la faible probabilité de la réalisation du risque de chute de pales, de la distance séparant le parc des zones habitées et de l'absence d'exposition permanente à ces risques des usagers de la voie, l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE, qui ne peut utilement se prévaloir des préconisations du rapport de l'académie nationale de médecine du 14 mars 2006 qui est dépourvu de valeur normative, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en accordant le permis sollicité".