L’adoption de cette loi s’est faite suite à des pressions internationales des investisseurs étrangers souhaitant un cadre légal et précis aux nombreuses transactions qu’ils souhaitent effectuer au Maroc.
A cet effet, le Dahir des Obligations et des Contrats du 12 août 1913 a été amendé par l’introduction de nouveaux articles tels que l’article 417-1 qui dispose que : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
La promulgation du Décret n° 2-08-518 du 21 mai 2009 pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques, publié au Bulletin Officiel n° 5744 du 18 juin 2009, a permis de donner une dynamique à la mise en place des modalités suivantes :
- Les déclarations préalables d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie ;
- La délivrance des autorisations préalables d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie ;
- L’agrément des personnes qui entendent fournir des prestations de cryptographie soumises à autorisation ; et
- L’agrément des prestataires de services de certification électronique et au contrôle de leurs activités.
Enfin, nous allons finir ce tour d’horizon en abordant la protection des données personnelles.
2. La protection des données à caractère personnel
Le Maroc s’est doté de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009 puis publié au Bulletin Officiel n° 5714 du 05 mars 2009.
Cette loi s’est directement inspirée des Directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que de la Directive n° 2002/58/CE duParlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
Les tenants et les aboutissants d’une telle adoption est le développement de la confiance.
Sur Internet, la protection des renseignements à caractère personnel est un objectif que le commerçant électronique doit non seulement poursuivre mais aussi démontrer. La confiance est en effet l’élément-clef d’une relation commerciale souvent éloignée et ponctuelle. Dès lors, le commerçant électronique devrait clairement expliquer ses engagements en matière de renseignements personnels ainsi que la manière dont il entend garantir la confidentialité des données qu’il détient.
Dans l’objectif de contrôler ce type de données, le décret n° 2-09-165 du 21 mai 2009 pris pour l’application de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, publié au Bulletin Officiel n° 5744 du 18 juin 2009 (cf. corpus documentaire page 15), est venu mettre en place la Commission Nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).
Cette Commission, équivalent à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) française, devrait être créée auprès du Premier Ministre incessamment sous peu.
Conclusion :
Somme toute, les règles internationales en matière de commerce électronique se traduisent plus par le recours à des règles d’éthique, non contraignantes, qu’à des sanctions pénales, d’ailleurs non prévues par les différentes lois-types et conventions internationales.
S’agissant de la nature de la distribution électronique, elle n’est pas véritablement une nouvelle forme de distribution au même titre que la franchise ou la distribution sélective, mais plutôt un nouveau circuit, un nouveau canal de distribution.
Par ailleurs, rappelons également que le droit de la distribution apparaît comme un droit « professionnel » se caractérisant par la coexistence d’une multitude de disciplines.
Dans ce sens, l’Internet va sans aucun doute participer à ce mouvement de règlementation pour faire émerger de nouveaux concepts qui, après avoir prouvé leur fiabilité au sein de leur milieu originel, intègreront le droit commun pour en favoriser l’évolution.
En outre, la soft law avec l’émergence de la lex electronica, facilitera sans aucun doute l’appréhension et l’encadrement des concepts techniques issus du cybermonde dans tous les domaines qui ne sont pas réservés au législateur.
Par conséquent, le Maroc est sur la voie de la normalisation et de l’harmonisation avec l’incorporation petit à petit de l’ensemble des règles et usages de la lex electronica.
Néanmoins, malgré la récente mise à niveau du législateur marocain avec les principes uniformes internationaux en matière de commerce électronique, à travers les deux lois citées précédemment, il convient d’adopter certains concepts et préceptes de la lex electronica, comme un Code de Conduite pour les prestataires de services de distribution électronique en général et pour les sites marchands en particulier, ou encore des Contrats-type établis dans le but de donner un cadre règlementaire aux relations entre distributeur électronique et consommateur.
Espérons que le Maroc saura se doter d’une politique pérenne en la matière, comme en témoigne la création du Conseil National des technologies de l’Information et de l’Economie Numérique durant le mois d’août 2009, ou plus récemment la mise en place d’une stratégie nationale appelée « Maroc Numeric 2013 » depuis le 10 octobre 2009, venue remplacer les précédentes politiques de e-commerce ayant échouées.
A suivre…