Le tribunal de Grande Instance de Paris s’est prononcé, le 1er octobre dernier, sur un litige opposant la société Place des tendances à la société Promod.
En effet, la société Promod a déposé le nom de domaine « place-des-styles.com » afin de promouvoir la vente de vêtements et accessoires en ligne, tandis que la société Place des Tendances est titulaire du nom de domaine « placedestendances.com », destiné à la promotion et commercialisation de produits similaires.
Dans de telles circonstances, cette dernière estime que l’exploitation par la société Promod du nom de domaine « place-des-styles.com », terme similaire à son propre nom de domaine, dédié à la vente de produits similaires, constitue un acte de concurrence déloyale.
La société Promod est par ailleurs accusée de contrefaçon par imitation des marques.
Le tribunal a alors jugé que les deux noms de domaine ne peuvent entraîner un risque de confusion car les mots distinguant les deux expressions « Tendances » et « Styles » ne sont pas synonymes, ni se rapprochent sur les plans visuel et phonétique.
Dans le même sens, l’ajout de la mention de la marque Promod sur tous les produits ainsi que la redirection de l’internaute vers le site internet de la société contribuent à empêcher un tel risque de confusion entre les deux sites.
De plus, concernant la contrefaçon, le tribunal confirme l’analyse de la société Promod selon laquelle le nom de domaine « place-des-styles.com » consiste simplement à proposer à l’internaute « de se déplacer virtuellement sur une place, dénommée place des Styles » afin d’accéder à différentes collections de prêt-à-porter sur lesquelles la marque Promod est apposée.
L’usage du signe « place-des-styles.com » par la société Promod n’étant donc pas destiné à garantir au consommateur la provenance et la qualité des produits vendus sur le site, cette dernière n’en fait donc pas une utilisation à titre de marque et ne peut, par conséquent, se voir interdire l’usage de ce signe par la société place des Tendances.
Il résulte donc de cette décision que si la seule fonction d’un nom de domaine composé d’un terme distinctif similaire à un nom de marque est l’identification d’un site, il ne peut être tenu ni de concurrence déloyale, ni de contrefaçon.
Sources :
Cliquez ici pour lire le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du 01 octobre 2010.
Cliquez ici pour lire l’article “Un signe qui identifie un site et non une marque n’est pas une contrefaçon”.