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Cameroun-Espace juridique: La dot, cette fameuse dot, qu’en dit la loi ?
Écrit par 237online.com
Dimanche, 31 Octobre 2010 09:51
’éèéééééééééêééééé
La dot a deux acceptions totalement différentes selon nos lois. D'après le code civil qui a été importé de la France, la dot signifie l'ensemble des biens apportés au foyer par la femme et représentant sa contribution aux charges du ménage. Cette définition date de 1804 lorsque le travail des femmes n'était envisagé qu'avec l'autorisation du mari, laquelle autorisation ne risquait jamais d'être donnée. C'est l'homme qui rapportait tout l'argent dont la famille avait besoin. Lorsqu'un mariage était alors célébré,
les pratiques sociales françaises voulaient que la femme apporte plusieurs biens qu'elle mettait à la disposition du mari pour marquer sa contribution aux charges de leur foyer. Pendant ce temps au Cameroun se produisait un phénomène contraire, qui se produit d'ailleurs toujours : pour convoler en justes noces avec une fille, l'homme devait remettre des biens à la famille de cette dernière. Lorsque le mot « dot » arriva chez nous en même temps que le code civil, certaines circonstances firent qu'il fût collé à nos pratiques. La dot telle qu'elle est donc conçue chez nous ne fût évoquée légalement que par l'ordonnance n°81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et certaines dispositions relatives aux personnes physiques.
Dans tous les cas, elle n'est pas interdite mais n'est pas une condition pour la célébration d'un mariage devant l'officier d'état civil. Elle demeure une pratique libre et non réglementée. Mais lorsque le mariage a été précédé d'une cérémonie de dot, l'ordonnance de 1981 précitée intervient pour protéger celui des époux qui a payé la dot à la famille de son conjoint et qui est victime des fautes de celui-ci. Ainsi en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux dont la famille a perçu la dot, il peut être condamné à restituer le montant total de tous les biens obtenus en guise de dot. Cette institution étant conçue par la société camerounaise seulement comme une remise de biens par l'homme à la famille de la fille, c'est donc celle-ci seule qui court le risque d'être condamnée à restituer ces biens. La restitution peut être ordonnée pour moitié lorsque le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux.
Par ailleurs lorsque la cérémonie de dot n'a pas été suivie par le mariage comme prévu, la fiancée peut être condamnée, à la requête du fiancé, à la restitution totale ou partielle de la dot si le juge estime qu'elle porte en tout ou en partie la responsabilité de la rupture.
Souvenez-vous chères lectrices, vous « doter » n'est pas une condition, mais une fois que cela a été fait, vous pouvez être condamnées au remboursement. Une femme avertie en vaut deux.
Mireille Flore CHANDEUP, Master en Droit Privé Fondamental
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