Interdictions récurrentes à Moscou des manifestations en faveur des droits des homosexuels
Par Nicolas HERVIEU
Saisie d’une requête déposée par un militant russe pour les droits des homosexuels, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Russie à l’unanimité pour violation de la liberté de réunion (Art. 11) ainsi que, combinées à cette dernière liberté, pour violation du droit à un recours effectif (Art. 13) et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (Art. 14). Concernant le premier grief, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner si l’ingérence constatée au sein de la liberté de réunion pacifique (§ 68) était prévue par la loi ou poursuivait un but légitime car elle préfère concentrer son analyse sur la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique (§ 69 – v. Cour EDH, 2e Sect. 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, Req. n° 20999/04 – ADL du 19 octobre 2010). Sur ce terrain, les juges rappellent leur jurisprudence bien établie selon laquelle la liberté d’association bénéficie aussi aux associations autres que les partis politiques, notamment car elles peuvent contribuer au “pluralisme“ et à “une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes, [interaction qui] est essentielle à la cohésion sociale“. A cet égard, est soulignée également l’“importance particulière [que la Cour attache] au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ouverture, qui caractérisent selon elle une ‘société démocratique’. Aussi a-t-elle dit que, bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante“. Dès lors, les “obligations [étatiques de protection] revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades“ (§ 70 – v. Cour EDH, 4e Sect. 3 mai 2007, Bączkowski et autres c. Pologne, Req. n° 1543/06, § 61-64).
A l’aune de ces principes, la Cour rejette les deux séries de justifications de l’interdiction des manifestations exposées par le gouvernement russe. Premièrement, concernant le risque allégué de troubles qui naîtraient d’une confrontation entre les manifestants et leurs opposants, il est relevé que ces derniers ont certes tenu des propos très virulents (§ 72). Toutefois, non seulement la liberté de réunion pacifique s’applique même lorsqu’elle peut “gêner ou offenser des personnes opposées aux idées ou revendications que [la manifestation] cherche à promouvoir“, mais surtout les manifestants doivent pouvoir y participer “sans avoir peur de faire l’objet de violences physiques de la part de leurs opposants“ (§ 73). En l’espèce, le risque de violences semblait réduit et surtout “la simple existence d’un risque est insuffisante pour interdire l’évènement“, d’autant qu’il incombait aux autorités russes d’assurer la coexistence pacifique de la manifestation et de la contre-manifestation (§ 75 – v. Cour EDH, 4e Sect. 2 février 2010, Christian Democratic People’s Party c. Moldova (No. 2), Req. n° 25196/04 - ADL du 3 février 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 9 février 2010, Emine Yaşar c. Turquie, Req. n° 863/04 - ADL du 9 février 2010). Les juges strasbourgeois se font plus incisifs encore lorsqu’ils fustigent l’inversion complète des priorités des autorités russes qui n’ont pas poursuivies pénalement certains appels à la “lapidation“ des homosexuels (§ 76) et indiquent que “si toute éventualité de tensions et d’échanges agressifs entre des groupes opposés pendant une manifestation devait justifier son interdiction, la société en question se caractériserait par l’impossibilité de prendre connaissance de différents points de vue sur toute question allant à l’encontre de la sensibilité de l’opinion majoritaire“ (§ 77). Toutefois, la Cour n’est pas dupe des réelles et principales motivations ayant conduit à l’interdiction des manifestations, d’autant que les autorités russes ne s’en sont guère cachées.
Deuxièmement, en effet, ce sont avant tout des “considérations de morale publique“ qui ont été mises en avant par les autorités, en particulier moscovites, pour s’opposer aux défilés (§ 77) en ce qu’elles refusaient par principe que des manifestants puissent “s’afficher ouvertement comme des homosexuels, individuellement ou comme un groupe“ (§ 82 – « the very fact that they wished to openly identify themselves as gay men or lesbians, individually and as a group »). Le gouvernement défendeur affirme ainsi que ces interdictions étaient “une question de principe, car la propagande promouvant l’homosexualité [est selon lui] incompatible avec les doctrines religieuses et les valeurs morales de la majorité [du peuple russe], et pouvait être nuisible si elle était vue par des enfants ou des adultes vulnérables“ (§ 78). La juridiction strasbourgeoise oppose une nette fin de non recevoir à cette position. Outre qu’elle rappelle que la liberté de manifestation ne trouve des exceptions que lorsqu’elle est utilisée à des fins violentes ou pour rejeter les principes démocratiques (§ 80), la Cour affirme une nouvelle fois que “l’exercice des droits conventionnels par un groupe minoritaire [ne peut être] conditionné à son acceptation par la majorité“ (§ 81 – « it would be incompatible with the underlying values of the Convention if the exercise of Convention rights by a minority group were made conditional on its being accepted by the majority »). Ici, il est établi que les manifestations interdites visaient à
Ceux-ci soulignent d’abord qu’un tel consensus n’est pas absent concernant nombre de droits reconnus aux homosexuels (§ 83 : rappel d’une jurisprudence relativement abondante sur la pénalisation de l’homosexualité ainsi que sur diverses discriminations subies dans la jouissance de droits conventionnels – v. récemment Cour EDH, 4e Sect. 28 septembre 2010, J.M. c. Royaume-Uni, Req. n° 37060/06 – ADL du 28 septembre 2010). Certes, tel n’est pas le cas, à ce jour, concernant des questions comme l’adoption par un couple homosexuel (v. dans cette thématique : Cour EDH, Dec. 5e Sect. 31 août 2010, Valérie Gas et Nathalie Dubois, Req. n° 25951/07 - ADL du 16 septembre 2010) ou le droit au mariage (v. Cour EDH, 1e Sect. 24 juin 2010, Schalk and Kopf c. Autriche, Req. n° 30141/04 – ADL du 24 juin 2010. Catégorie inter LGBT). Néanmoins, “l’absence d’un consensus européen sur ces [dernières] questions n’est pas pertinent pour l’affaire d’espèce car conférer des droits substantiels aux personnes homosexuelles est fondamentalement différent de la reconnaissance de leur droit à militer pour de tels droits“ (§ 84 – « The absence of a European consensus on these questions is of no relevance to the present case because conferring substantive rights on homosexual persons is fundamentally different from recognising their right to campaign for such rights »). Et à ce sujet, “il n’y a pas d’ambiguïté sur la reconnaissance par les autres Etats membres du droit des individus de s’afficher/s’identifier ouvertement comme gay, lesbienne ou [comme appartenant à] tout autre minorité sexuelle, et de promouvoir leurs droits et libertés, en particulier par l’exercice de leur liberté de réunion pacifique“ (§ 84), d’où l’absence en l’espèce d’une large marge nationale d’appréciation (§ 85). Enfin, de façon à réfuter l’argument de l’atteinte à la morale, non seulement la Cour souligne qu’elle ne dispose d’“aucune preuve scientifique ou donnée sociologique […] suggérant que la seule évocation de l’homosexualité ou [la tenue d’]un débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles pourrait affecter négativement les enfants ou ‘les adultes vulnérables’“. Mais “au contraire“ elle affirme clairement que “ce n’est qu’à travers un débat équitable et public que la société peut aborder de telles questions complexes“ (§ 86 : « it is only through fair and public debate that society may address such complex issues as the one raised in the present case. Such debate, backed up by academic research, would benefit social cohesion by ensuring that representatives of all views are heard, including the individuals concerned. It would also clarify some common points of confusion, such as whether a person may be educated or enticed into or out of homosexuality, or opt into or out of it voluntarily »). Dès lors qu’il est reconnu que les manifestations en question participaient à un tel objectif légitime, leur interdiction est jugée injustifiée dans une société démocratique et emporte une violation de la liberté de réunion (§ 87-88).
Bien que peu surprenante, la condamnation de la Russie par la Cour européenne des droits de l’homme est pour le moins salutaire et d’une grande importance. Tout d’abord en ce qu’elle est de nature à inciter à un meilleur respect en Russie de la liberté de manifestation pacifique des minorités (sexuelles mais aussi politiques ou religieuses). D’ailleurs, une condamnation pour violation du droit à un recours effectif est aussi prononcée faute pour le droit russe d’avoir prévu une procédure permettant de contester efficacement toute mesure d’interdiction d’une manifestation avant la date prévue pour celle-ci (§ 98-100). Ensuite, et évidemment, l’arrêt strasbourgeois contribue, par son dispositif de condamnation mais peut-être plus encore par la motivation qu’il expose à cette fin, à réfuter comme totalement injustifiés nombre d’arguments dirigés ostensiblement contre l’existence même de l’homosexualité. De façon symptomatique, le constat de discrimination dans la jouissance de la liberté de réunion pacifique, troisième motif de condamnation de la Russie dans cet arrêt (§ 110), est largement fondé sur les propos foncièrement homophobes tenus par le maire de Moscou (§ 109). On peut donc se réjouir que les juges du Palais des droits de l’homme aient de nouveau réduit en ces domaines le poids de l’argument de « la morale » (v. en ce sens Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Akdaş c. Turquie, Req. no 41056/04 - ADL du 16 février 2010. Voir catégorie “liberté d’expression”) pour préférer une vision ouverte du débat démocratique, respectueuse de la diversité de la société, et qui protège sans distinction les comportements minoritaires et majoritaires ainsi que ceux jugés ou non conformes aux “schémas traditionnels“ (v. Cour EDH, 1e Sect. 7 octobre 2010, Konstantin Markin c. Russie, Req. n° 30078/06 – ADL du 08 octobre 2010. voir catégorie “situation de famille“).
Alekseyev c. Russie (Cour EDH, 1e Sect. 21 octobre 2010, Req. n° 4916/07, 25924/08 et 14599/09) – En anglais
Actualités droits-libertés du 22 octobre 2010 par Nicolas HERVIEU
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- Blaise Gauquelin, “À Strasbourg, on défend la gay pride de Moscou” , Têtu, 17 février 2009.
- “Moscou: la gay pride interdite… pour la 5e année consécutive“, Têtu, 20 mai 2010.
- “Malgré l’interdiction, la gay-pride de Moscou a eu lieu” , Le post, 29 mai 2010.
- “Gay Pride sans interpellations à Moscou“, AP, 29 mai 2010
- “Un tribunal de Saint-Pétersbourg a jugé illégale mercredi l’interdiction cet été d’une gay pride dans l’ancienne capitale russe, a indiqué le dirigeant de l’association de défense des droits des homosexuels Gay Russia, Nikolaï Alexeïev”, 7 octobre 2010.
- Judith Silberfeld, “Gay prides interdites de Moscou: La CEDH se prononcera le 21 octobre“, Yagg, 12 octobre 2010
Nikolai Alekseev : « La décision nous est acquise, mais ce qui compte pour nous c’est de savoir si la Cour va forcer la Russie à changer sa loi sur les manifestation publiques, plus que de reconnaître que nos droits ont été bafoués, car dans ce cas, cela voudra dire que notre combat pourra servir à tous et pas seulement aux LGBT ».« C’est à peine croyable, s’enthousiasme-t-il. On attend que ce droit, qui, presque partout en Europe, est une évidence, nous soit enfin reconnu depuis cinq ans. Et, là, dans neuf jours, nous aurons enfin gagné une étape judiciaire majeure. Pour la première fois, l’homophobie de l’État russe va être condamnée par une instance internationale, en l’occurrence la Cour européenne. Finalement, trois ans de procédure, on ne s’en sort pas trop mal. Il faut dire qu’on n’a rien lâché. Maintenant, ce sera très dur pour les autorités russes et les tribunaux de nous interdire de nous exprimer. Mais ce sera aussi très difficile aux diplomaties étrangères de refuser de nous soutenir verbalement à Moscou quand ils le font dans d’autres capitales d’Europe de l’Est. »
- “Gay Pride interdite: la Russie condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme”, AFP 21 octobre 2010.
- Judith Silberfeld, “Louis-Georges Tin: « Aujourd’hui, se lève un espoir en Russie non seulement pour les homosexuels, mais pour tous ceux qui sont attachés à la liberté en général “, Yagg, 21 octobre 2010 12:16
La prochaine gay pride, en mai 2011, sera la première gay pride autorisée à Moscou (voire en Russie?). Que peut-on en attendre?
Cette marche aura évidemment un sens particulier. Si elle est autorisée par la mairie de Moscou, ce sera la première Pride légale en Russie. Si elle est encore interdite, ce sera un outrage non seulement aux militants LGBT ou à la société civile russe, mais à l’Europe tout entière. Dans un cas comme dans l’autre, ce sera un tournant important dans la lutte pour les droits humains en Europe.
Le Comité Idaho y sera-t-il représenté?
Oui, tout à fait. Pour rien au monde je voudrais rater cela! Et je tiens à cette occasion à rendre hommage à Nikolai Alekseev, à son travail herculéen, à son courage. Ses amis et lui-même ont accompli une tâche
historique. Malgré la fatigue, malgré les pressions, malgré les menaces. Un seul mot: chapeau! PHOTOS gayrussia.ru