A la suite de la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement, le Gouvernement s'apprête à publier un décret portant réforme des enquêtes publiques. Voici le projet de décret. A lire attentivement en raison de trés profonde réforme de la concertation qu'il annonce. Attention, il ne s'agit que d'un avant projet de décret (version août 2010).
Ce projet de texte est le sujet de ma chronique juridique diffusée sur BFM radio, diffusée dans "GreenBusiness" samedi à 15h et dimanche à 12h.
A mon sens, ce texte constituera une véritable avancée, tant pour la concertation que pour la sécurité jurdique des entreprises.
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Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
DECRET portant réforme de l'enquête publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret no 2002-1187 du 12 septembre 2002;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, publiée par le décret n°2001-1176 du 5 décembre 2001 ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
Vu la directive 2003/35/CE du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public à l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment ses articles 236 à 245 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L.123-19;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L.ll- 1 et suivants;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du ...
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
DECRETE
Article 1 er
1. La section III du chapitre III du titre 11 du livre 1er du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée:
1 ° L'article R. 123-24 devient l'article R. 123-26. Cet article est ainsi rédigé:
« Article. R. 123-26. - «L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-6 [durée et prolongation de l'enquête], R. 123-9 [arrêté d'organisation de l'enquête], R. 123-10 [jours et heures de l'enquête], R. 123-13 [observations du public], R. 123-15 [organisation d'une réunion publique],R. 123-16 [clôture], ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-22 à R. 123-24 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-29. »»
2° Les articles R. 123-25 et R. 123-26 deviennent les articles R. 123-27 et R. 123-28.
3° L'article R. 123-27 devient l'article R. 123-29. Dans cet article, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure. »
4° L'article R. 123-28 devient l'article R. 123-30.
5° L'article R. 123-29 devient l'article R. 123-31. Dans cet article, les mots: « deux journaux régionaux ou locaux» sont remplacés par les mots: « un journal régional ou local ».
6° L'article R. 123-30 devient l'article R. 123-32.
7° L'article R. 123-31 devient l'article R. 123-33. Au premier alinéa de cet article, la référence à l'article R. 123-9 est remplacée par la référence à l'article R. 123-13.
8° Les articles R. 123-32 et R. 123-33 deviennent les articles R. 123-34 et R. 123-35.
II. Dans la section IV du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement (partie règlementaire), les articles D. 123-34 à D. 123-43 deviennent les articles D. 123-36 à D. 123- 45. (cf décret liste d'aptitude).
111. La section V du chapitre III du titre 11 du livre 1er du code de l'environnement (partie règlementaire) est ainsi modifiée:
1 ° L'article R. 123-44 devient l'article R. 123-46. Au premier alinéa du 1 de cet article, les mots: « des articles 1. 123-1 à 1. 123-16» sont remplacés par les mots: « du chapitre III du titre 11 du livre Ier »
2° L'article R. 123-45 devient l'article R. 123-47. Dans cet article, les mots: « des articles 1. 123-1 et suivants» sont remplacés par les mots: « du chapitre III du titre 11 du livre Ier » et les mots: « du 4è alinéa de l'article 1. 123-9» sont remplacés par les mots: « du 2è alinéa du II de l'article 1. 123-13 ».
30 L'article R. 123-46 devient l'article R. 123-48. Dans cet article, les mots: « des articles 1. 123-1 à 1. 123-16» sont remplacés par les mots: « du chapitre III du titre II du livre Ier »
Article 2
La section 1 du chapitre III du titre II du livre premier du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes:
« Section 1
Champ d'application de l'enquête publique
« Article R.123-1. - 1 - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets, plans ou programmes visés à l'article 1. 123-2.
Toutefois, en raison de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, ne sont pas soumises à enquête publique :
les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime;
les demandes d'autorisation d'exploitation temporaires d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 du code de l'environnement;
les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret na 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives;
les modifications d'une installation nucléaire de base autres que les modifications notables visées à l'article 31 du décret na 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives
De même, en raison du secret de la défense nationale, ne sont pas soumises à enquête
publique:
les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale relevant de l'article R. 517-4 ;
les demandes d'autorisation relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article R. 1333-37 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est prévu autrement par les textes les concernant.
« II. - Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
Article 3
La section 2 du chapitre III du titre II du livre premier du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes:
« Section 2
Procédure et déroulement de l'enquête publique
« Article R.123-2. - Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L.123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de chaque décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
« Sous-section 1
Ouverture et organisation de l'enquête
« Article R.I23-3. - 1. - L'enquête publique est ouverte et organisée par un arrêté de l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme réalisé par ou à l'initiative d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale, [d'un syndicat mixte], ou d'un des établissements publics qui lui sont rattachés, elle est ouverte et organisée par arrêté du président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture et d'organisation est prise par arrêté de l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
II. - Lorsque la décision d'ouverture et d'organisation de l'enquête relève de l'Etat, cette compétence peut être transférée au préfet de département ou de région par les réglementations particulières ou par décision explicite de l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I.
III. - Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs départements ou régions, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Cet arrêté désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
« Sous-section 2
Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
« Article R. 123-4. - Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
A cette fin, le commissaire enquêteur indique au président du tribunal administratif avant sa désignation pour une enquête publique les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article 1. 123-5.
Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
« Sous-section 3
Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
« Article R.123-5. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le projet, plan ou programme soumis à enquête ou sa plus grande partie, et lui adresse une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Pour chaque enquête, un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les conditions prévues au présent article. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Hormis le cas du remplacement d'un titulaire défaillant par un suppléant, le suppléant n'intervient pas dans la conduite de l'enquête ni pour l'élaboration du rapport qui restent de la seule compétence du commissaire enquêteur ou des membres de la commission titulaires.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux, suppléant(s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsque cela est possible, une copie numérique de ce dossier.
« Sous-section 4
Durée et conditions de prolongation de l'enquête
« Article R.123-6. - La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après avoir recueilli l'avis de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article [R. 123-11] ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article [R. 123-16] est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
« Sous-section 5 Enquête publique unique
«Article R.123-7. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article 1.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
Lorsque la réalisation de ce projet, plan ou programme relève de plusieurs personnes responsables différentes, celles-ci doivent en outre en avoir fait la demande aux autorités compétentes pour ouvrir et organiser ces enquêtes. Dans ce cas, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique unique précise les coordonnées de chaque personne responsable des éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête publique unique et le dossier soumis à enquête publique unique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre elles.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations.
L'enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et à la ou les personne(s) responsable(s) du projet, plan ou programme.»
« Sous-section 6 Composition du dossier d'enquête
« Article R.123-8. - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Dans tous les cas, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique au projet; plan ou programme, le dossier comprend:
1°) Une note de présentation non technique indiquant:
a) Les coordonnées du responsable du projet, plan ou programme;
b) L'objet de l'enquête;
c) Les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme soumis à enquête;
d) En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
Cette note de présentation peut comprendre l'ensemble des résumés non techniques exigés et notamment celui prévu au 2°
2°) L'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils sont requis;
3°) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation;
4°) Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Toutefois, lorsque le volume de ces avis est significatif, le dossier soumis à enquête peut comprendre une indication des lieux et heures ou l'adresse du site internet où ces avis peuvent être consultés ;
5°) Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisee dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 212-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.
« Sous-section 7
Arrêté d'organisation de l'enquête
« Article R.123-9. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête:
1 ° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation;
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées;
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête;
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés;
9°L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté;
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention d'Espoo, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables;
Il ° L'identité de la personne responsable du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées;
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
« Sous-section 8 Jours et heures de l'enquête
« Article R123-1O. - Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
« Sous-section 9 Publicité de l'enquête
« Article R.123-11. -1. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article [R. 123-9] à la connaissance du public est, par les soins de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.
Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui, et, à défaut, par le préfet, avec la mention des lieux d'apposition des affiches. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
L'avis d'enquête est également mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
III. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles de la ou des voie(s) publique(s), et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté.
« Sous-section 1 0 1nformation des communes
« Article R. 123-12. - Quand les conseils municipaux concernés ne sont pas consultés, un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, à chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
Cette formalité est réputée satisfaite lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.
« Sous-section 11 Observations et propositions du public
« Article R. 123-13. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non-mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.
Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête à l'adresse postale, et le cas échéant, selon les moyens de communication électroniqueindiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
« Sous-section 12
visite des lieux par le commissaire enquêteur
« Article R.123-14. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
« Sous-section 13
Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
« Article R.123-15. - Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.
« Sous-section 14
Organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public
« Article R.123-16.- Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article [R. 123-6] pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte-rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte-rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. Les éventuels enregistrements audio et/ou vidéo de la ou des réunion(s) publique(s) organisée(s) sont transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou prograrnrne.
« Sous-section 15 Formalités de clôture de l'enquête
« Article R.123-17. -A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du dossier et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès¬verbal. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
« Sous-section 16 Rapport et conclusions
« Article R.123-18. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte la synthèse des observations du public, le résumé des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations produites par le responsable du projet, plan ou prograrnrne.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées.
Si dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions et n'a pas présenté à l'autorité en charge de l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, le président du tribunal administratif, sur saisine de l'autorité responsable de l'enquête, peut prendre une ordonnance dessaisissant le commissaire enquêteur. Son suppléant dispose d'un délai de quarante cinq jours pour établir le rapport et ses conclusions motivées.
« Sous-section 17
Publicité du rapport et des conclusions
« Article R.123-19. - L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif et au responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mame de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Lorsqu'elle a mis en ligne l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête met en ligne pendant un an le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
« Sous-section 18 Suspension de l'enquête
« Article R.123-20.- L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au 1 de l'article L. 123-14 est menée par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation de l'enquête, d'une nouvelle publicité de l'enquête, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins 30 jours.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment: 10 Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête
20 Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité. administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
« Sous-section 17 organisation d'une enquête complémentaire
« Article R.123-21. Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L.123-l4, cette dernière porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. L'enquête complémentaire, d'une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment; 10 Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête
20 Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité. administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article R. 123-17.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R.123-l9»
« Sous-section 18
Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique
li Article R.123-22. L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
li Sous-section 19 Indemnisation du commissaire enquêteur
Il Article R.123-23. - Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-24. La personne responsable du projet, plan ou progranune verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-25. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou progranune peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
« Article R.123-24. - Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-17 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce fonds est également chargé d'effectuer le précompte de l'ensemble des cotisations et contributions sociales sur ces indemnités ainsi que de remplir les obligations déclaratives et de paiement y afférentes.
La personne responsable du projet, plan ou progranune verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles ainsi que les contributions de l'employeur et du salarié prévues par les articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale.
La personne responsable du projet, plan ou progranune verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
« Article R.123-25. - Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet, plan ou programme verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.
La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'alinéa précédent en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
Article 4
Les dispositions du code de l'environnement qui résultent des articles 1 à 3 du présent décret s'appliquent aux enquêtes publiques dont la date de l'arrêté d'organisation est postérieure de plus de six mois à la date de publication de ce décret.
Article 5
Le Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Le ministre de la défense
Le ministre des affaires étrangères et européennes