Dans le cadre d'un contentieux en annulation contre le décret du 28 avril 2010 portant dissolution d'un groupe de supporters de l'OGC Nice, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée le 9 juillet 2010 sur la conformité à la liberté d'association des articles L. 332-18 à L. 332-21 du code du sport (issus des articles 4 et 6 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006). Ces dispositions, qui prévoient un régime administratif de dissolution des associations sportives (calqué sur le régime de dissolution des milices et groupes de combats de la loi du 10 janvier 1936), n'ont jamais été soumises au Conseil constitutionnel. Elles permettent au Premier ministre, après avis de la commission consultative, de prononcer la dissolution ou de suspendre l'activité, pendant douze mois au plus, d'une association ou d'un groupement de fait dont l'objet est de soutenir une association sportive et dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes graves ou répétés de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination.
Dans une décision rendue quelques jours avant l'expiration du délai des 3 mois de l'examen d'une QPC, le Conseil d'Etat écarte, en premier lieu, l'examen les dispositions des articles L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-21 du code du sport sur les sanctions pénales applicables aux personnes participant au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous car le décret de dissolution n'en fait pas application. En second lieu, il prononce un non lieu à transmettre la QPC portant sur l'article L. 332-18. Pour cela, il estime qu' eu égard aux " motifs " susceptibles de conduire, sous le contrôle du juge administratif, à ces dissolutions ou suspension d'activité ainsi qu' aux " conditions de mise en œuvre " de ces mesures - dont il rappelle " le caractère de mesure de police administrative " - ces dispositions lui apparaissent répondre " à la nécessité de sauvegarder l'ordre public ", eu égard à la " gravité des troubles [...] portés par [leurs] membres ". Dès lors, ces dispositions ne portent pas " d'atteinte excessive au principe de la liberté d'association qui est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République " ni " aucune atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs " - ni, précise-t-il par ailleurs, ne méconnaissent pas les principes de légalité des délits et des peines ou de la personnalité des peines. La QPC est donc dénuée de caractère " sérieux " et n'est pas non plus " nouvelle ".
Ce faisant le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence antérieure, très peu protectrice des groupes de supporters alors même qu'il s'agit d' un régime dérogatoire au régime répressif de la loi de 1901 dans le cadre de laquelle seul le juge judiciaire peut dissoudre une association. II avait déjà jugé que ce régime ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'association garantie par l'article 11 de la CEDH (CE, 25 juillet 2008, Association nouvelle des Boulogne Boys, n°315723, au recueil Lebon ; CE, 13 juillet 2010, Association Les Authentiks, n° 339257 et Association supras Auteuil 91, n°339293, au Lebon). Rendez-vous est donc donné devant la Cour de Strasbourg...
CE, 2ème et 7ème SSR, 8 octobre 2010, Groupement de fait Brigade Sud de Nice et M. Zamalo, n° 340849, au recueil Lebon - Actualités droits-libertés du 19 octobre 2010 par Serge SLAMA
Les lettres d'actualité droits-libertés du CREDOF sont protégées par la licence Creative Common