MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR CLIMAT
D E C R E T
pris pour application des articles 68 et 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
Publics concernés : Collectivités territoriales ; Etat
Objet : Contenu et modalités d’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
Entrée en vigueur : immédiate
Notice : Le décret définit le contenu du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie qui est composé d’un rapport présentant l’état des lieux dans l’ensemble des domaines couverts par le schéma, d’un document d’orientations qui définit les orientations et les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des filières d’énergies renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques, et d’une annexe intitulée « schéma régional éolien » qui regroupe les parties du territoire régional où devront être situées les propositions de zone de développement de l’éolien.
Le décret définit le mode d’élaboration conjointe du schéma régional par le préfet de région et le président du conseil régional qui s’appuient sur un comité de pilotage rassemblant a minima les représentants de l’Etat et du conseil régional ainsi que la direction régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et sur un comité technique rassemblant l’ensemble des acteurs et parties prenantes concernées par les schémas régionaux. Le décret définit également la liste des organismes auxquels le projet de schéma doit obligatoirement être soumis pour avis et les modalités de consultations du public. Il précise les modalités d’approbation du schéma.
Le décret précise les modalités d’élaboration du projet de schéma en Corse et les conditions dans lesquelles le schéma est arrêté par le préfet lorsque le schéma n’a pas été adopté par l’Assemblée de Corse dans un délai de deux ans.
Le décret définit enfin le mode d’élaboration du schéma régional éolien par le préfet de région lorsque le schéma régional éolien n’a pas été publié ou validé dans les conditions prévues aux articles R.222-1 à R.222-6. Le décret précise à ce titre que le préfet de région exerce les attributions du président du conseil régional et arrête seul le schéma régional éolien.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la décision 406/2009/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 ;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;
Vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du conseil fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la loi n°2000-18 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;
Décrète :
Art.1er.- La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
Art. R222-1. Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement comprend un rapport et un document d’orientations qui peut être assorti de documents graphiques et cartographiques ainsi qu’une annexe intitulée « schéma régional éolien ».
Art. R222-2. I.- Le rapport prévu à l’article R222-1 présente et analyse l’état des lieux de la région dans les domaines couverts par le schéma régional et les perspectives de son évolution aux horizons 2020 et 2050. A ce titre, il comprend :
1° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques dans la région, et en tant que de besoin des parties de ce territoire, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
2° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région, et en tant que de besoin des parties de ce territoire, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R221-1, et de son évolution prévisible ;
3° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
4° Un bilan énergétique présentant, pour la région et en tant que de besoin des parties de ce territoire, la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole et du transport ainsi que la consommation énergétique de la branche énergétique. Ce bilan est ventilé pour chaque secteur pour les filières énergétiques suivantes : charbon, pétrole, gaz, électricité, énergies renouvelables et déchets. Il présente également les données de production d’énergie renouvelable pour les filières solaire thermique, photovoltaïque, aérothermique, hydrothermique, géothermique, éolienne, hydroélectrique ainsi que pour l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz ;
5° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre du territoire régional et en tant que de besoin des parties de ce territoire, pour les secteurs d’émissions suivants : résidentiel, tertiaire, transport, agriculture, industrie, déchets ;
6° Une évaluation par secteur du potentiel d’économie d’énergie, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique et des gains d’émissions de gaz à effet de serre qui y sont liés;
7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable et de récupération, qu’il s’agisse de production d’électricité, de chaleur ou de carburants. Cette évaluation prend en compte la disponibilité et les usages des ressources, notamment au regard de l’article 31 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Elle prend en compte également les exigences techniques et physiques propres à chaque filière, la préservation de l'environnement et notamment des milieux physiques, des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel ;
8° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, en particulier l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation des températures, la modification des régimes de précipitations, la multiplication à l’échelle régionale des manifestations climatiques extrêmes. Cette analyse pourra préciser notamment les territoires et les activités pour lesquels ces effets pourront avoir les conséquences les plus importantes.
II. – Sur la base de ce rapport, le document d’orientations définit, en veillant à les articuler et en s’assurant de leur cohérence :
1° des orientations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elles portent sur la réduction des émissions liées aux secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole et au secteur des transports, sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de chacun de ces secteurs et sur la maîtrise de la demande énergétique. Elles s'inscrivent dans l’horizon défini par les objectifs nationaux fixés à l’article 2-I de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 ;
2° des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air mentionnés à l'article L222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R221-1 ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l’air. Ces orientations s’inscrivent dans les horizons définis par la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008. Elles seront renforcées dans les zones sensibles définies comme les zones où les valeurs limites de la qualité de l’air sont dépassées ou risquent d’être dépassées, intégrant également des critères de sensibilité liés aux populations exposées, à la préservation du patrimoine, à la protection des milieux naturels et agricoles, au développement du tourisme, et à des caractéristiques topographiques particulières. Dans chaque zone ainsi définie, le schéma identifie les principales activités ou installations émettrices de polluants atmosphériques et définit les orientations adaptées. Le schéma peut recommander l'élaboration d'un ou plusieurs plans de protection de l'atmosphère et de zones d’actions prioritaires pour l’air dans certaines zones.
3° des objectifs quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable, à l’échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, délimitées, pour chaque filière, de manière cohérente et pertinente à partir des évaluations de potentiel de développement prévu au I du présent article. Ces objectifs sont définis, pour l’horizon 2020, en cohérence avec les objectifs nationaux fixés par la directive du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 et par les programmations pluriannuelles des investissements de production de chaleur et d’électricité prévues respectivement par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Ils sont exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole, et sont assortis d’objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l’environnement et notamment des milieux physiques, des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel et à limiter les conflits d'usage.
4° des orientations visant à adapter les territoires et les activités socioéconomiques aux effets du changement climatique. Le schéma identifie les secteurs d’activité les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face.
Sur l’ensemble des orientations et objectifs précédemment définis, le schéma définit des indicateurs permettant de suivre son état d’avancement et sa mise en œuvre. Il formule également des recommandations sur l’information du public et sur les moyens pour concourir à cette information. Il indique les modalités retenues pour veiller à la cohérence de ses orientations et objectifs avec les démarches similaires engagées par les territoires limitrophes et fait valoir les secteurs pour lesquels il est souhaitable de rechercher cette cohérence.
Sur les orientations et objectifs définis aux 1°, 2° et 3°, le schéma peut notamment formuler des recommandations sur l’utilisation des réseaux de chaleur et des réseaux de froid, sur l’offre de transport, la maîtrise des déplacements collectifs et individuels, l’organisation intermodale des transports, les moyens et modes de transport individuel y compris l’encouragement des mobilités dites douces et actives, sur l’organisation du territoire et plus particulièrement des formes urbaines, sur la réduction des émissions domestiques, sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment publics.
III. – Le rapport et le document d’orientations peuvent être assortis de documents graphiques présentant l’état des lieux et les évolutions, ainsi que de documents cartographiques qui illustrent sur les différentes parties du territoire les objectifs quantitatifs définis au 3° du II du présent article. En métropole, les cartes finales représentant les zones géographiques prévues au 3° du II du présent article sont établies à une échelle de 1:500 000.
IV. – Une annexe au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, intitulée « schéma régional éolien », regroupe et détaille les principaux éléments relatifs à la définition des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne.
Cette annexe, élaborée dans les mêmes conditions, prévues aux articles R.222-3 et suivants, que le reste du schéma, présente les zones favorables qui résultent de la superposition de la stratégie et des enjeux régionaux analysés sur la base des critères suivants : le potentiel éolien, les espaces naturels y compris les ensembles paysagers, la protection du patrimoine naturel et culturel ainsi que les contraintes techniques et servitudes. L’annexe comporte la liste des communes qui relèvent des zones favorables.
L’annexe peut être illustrée de documents cartographiques indicatifs dans les mêmes conditions qu’au III du présent article.
Art. R222-3.- I. –Le président du conseil régional et le préfet de région s’appuient, pour l’élaboration du schéma, sur un comité de pilotage dont ils arrêtent conjointement la composition, l’organisation et le fonctionnement, et qu’ils président conjointement. La liste des membres du comité de pilotage est publiée conjointement dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de région et le recueil des actes administratifs du conseil régional.
Parmi ses membres, le comité de pilotage comprend notamment et en nombre égal des représentants du conseil régional et des représentants de l’Etat dont au moins un représentant du service déconcentré régional du ministère chargé de l’écologie. Il comprend également un ou des représentants de la direction régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Le comité de pilotage élabore et propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l’état des lieux et aux évaluations définies à l’article R.222-2 et propose les orientations, les objectifs ainsi que l’organisation du suivi de l’avancement et de la mise en œuvre du schéma.
II. - Le comité de pilotage s’appuie, selon des modalités qu’il définit, sur un comité technique dont les membres sont nommés par le président du conseil régional et le préfet de région. Le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
Outre les représentants des membres du comité de pilotage, le comité technique peut notamment comprendre, la présente liste n’étant ni limitative ni exhaustive : des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements devant élaborer un plan climat-énergie territorial au titre de l’article L.229-26 du code de l’environnement ainsi que des représentants des syndicats mixtes de parcs naturels régionaux, des organisations professionnelles, de la forêt publique et privée, des organismes d’habitations à loyer modéré, des associations agréées pour la protection de l’environnement, des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, de la direction régionale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des directions départementales du territoire, des autorités organisatrices de transport, des centres d’études techniques de l’équipement, de Météo-France, des producteurs d’énergies renouvelables, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, des producteurs d’électricité, de l’agence régionale de santé.
III.- Le préfet de région informe les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz du calendrier d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
IV.- Le projet de schéma est validé par une décision conjointe du président du conseil régional et du préfet de région.
Art. R222-4. I.- Le projet de schéma est mis à la disposition du public pour une durée d'au moins un mois. Le préfet de région et le président du conseil régional publient conjointement, au moins sept jours avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de la consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.
Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique. Ces observations sont jointes aux registres prévus à l'alinéa précédent, à l'issue de la période de mise à disposition du public.
II.- Dès l’ouverture de la consultation du public prévue à l’article R.222-4, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés par l’obligation d’élaboration d’un plan climat-énergie territorial au titre de l’article L.229-26 du code de l’environnement ou qui se sont engagés volontairement dans l’élaboration d’un plan climat-énergie territorial au titre de l’article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales ou qui ont approuvé un agenda 21 ;
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
6° Au comité de massif, prévu à l’article 7 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
7° A l'établissement public du parc national lorsque la région comprend un parc national ;
8° Aux syndicats mixtes chargés de l'aménagement et de la gestion des parcs naturels régionaux lorsque la région comprend un ou plusieurs parcs naturels régionaux ;
9° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d’électricité et de gaz ;
10° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
11° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
12° A l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prévue par l’article L227-1 du code de l’aviation civile dans les conditions définies à l’article L.227-3 du même code ;
13° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
14° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
15° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
16° A la chambre régionale d’agriculture ;
17° A la chambre régionale du commerce et de l’industrie ;
18° A la chambre régionale des métiers et de l’artisanat ;
19° A la commission régionale du patrimoine et des sites.
20° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
21° A l’agence régionale de santé ;
22° A l’état major de la zone de défense territorialement compétente ;
23° A la direction de l’aviation civile territorialement compétente ;
24° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
25° Aux comités de bassins territorialement compétents.
A compter de la transmission du projet de schéma, l’avis doit intervenir par écrit dans un délai de deux mois. A défaut de transmission dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Les avis sont joints aux registres prévus au I du présent article.
Art. R222-5. - Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, éventuellement modifié conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour tenir compte des observations et des avis prévus à l’article R222-4, est soumis à l’approbation de l’organe de délibération du conseil régional.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est ensuite approuvé par arrêté par le préfet de région. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
Art. R222-6. Tous les cinq ans, la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fait l'objet d'une évaluation par le préfet de région et le président du conseil régional. Le comité de pilotage prévu à l'article R222-3 est réuni et définit les conditions de réalisation de cette évaluation. Cette dernière est notamment fondée sur le suivi du schéma prévu par l’article R222-3. Elle donne lieu à un rapport de synthèse publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs prévus à l’article R222-2 ne peuvent pas être atteints, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma.
Art. R222-7. I- En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré par le président du conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, après avis du préfet de région. Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R222-2 à R222-6. Le préfet de région est associé à l'élaboration du schéma.
II- Dans le cas où l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.222-3, le préfet de région invite le président du conseil exécutif à proposer son adoption à l'Assemblée de Corse.
Si dans un délai de douze mois à compter de la demande du préfet de région, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le président du conseil exécutif transmet au préfet de région, le cas échéant, les études réalisées en vertu de l'article R222-2, le projet de schéma ainsi que les observations et avis recueillis dans les conditions prévus par les articles R222-4 et R222-5. A défaut, le préfet de région engage les études et élabore le projet de schéma en exerçant les attributions du président du conseil exécutif. Le schéma régional est ensuite arrêté par le préfet de région. »
Art. 2.- Les articles R222-1 à R222-12 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à disposition du public dans les conditions prévues à l'article R222-5 du même code, alors en vigueur. Ces plans régionaux sont alors intégrés aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Ils peuvent être complétés lors de l’élaboration des schémas régionaux climat air énergie.
Art.3. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l’article R331-14 les mots « 9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L553-4 ; » est remplacé par les mots « 9° Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L.222-1 ; ».
2° A l’article R333-15 les mots « 3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L553-4 ; » sont remplacés par les mots « 3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L222-1 ; »
3° Dans le second alinéa de l’article R222-14, après les mots « s'il existe » sont insérés les mots « , et celles du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L222-1 et suivants » .
4° A l’article R222-24, après les mots « résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air » sont insérés les mots « , s’il existe, et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L222-1 et suivants ».
5° A l’article R222-31, après les mots « pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et » sont insérés les mots « par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L.222-1 et suivants et, s’il existe, ».
Art.4. – I. - A défaut de publication au 30 juin 2012 du schéma régional éolien prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement, le préfet de région constate par arrêté que le schéma régional éolien :
a) soit n’a pas fait l’objet d’une publication conjointe ;
b) soit n’a pas été soumis pour approbation à l’organe de délibération du conseil régional ;
c) soit n’a pas fait l’objet d’une consultation auprès des organismes prévus et d’une mise à disposition du public ;
d) soit n’a pas été validé par une décision conjointe du président du conseil régional et du préfet de région.
II. - Dans les régions où le projet de schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement, a été soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional avant le 30 juin 2012, mais n’a pas fait l’objet d’une publication conjointe prévue à l’article R.222-5, le préfet publie le schéma au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Le schéma est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
III. - Dans les régions où le projet de schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement, a été validé par une décision conjointe du président du conseil régional et du préfet de région, a été mis à disposition du public et soumis aux consultations obligatoires prévues à l’article R.222-4 mais n'a pas été soumis à l’approbation de l’organe délibérant du conseil régional avant le 30 juin 2012, le préfet de région modifie éventuellement le projet de schéma pour tenir compte des observations et avis, et arrête le schéma, avant le 30 septembre 2012.
Il publie le schéma au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Le schéma est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
IV. - Dans les régions où le projet de schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement a été validé par une décision conjointe du président du conseil régional et du préfet de région, mais n’a pas été soumis aux consultations prévues à l’article R.222-4 avant le 30 juin 2012, le préfet de région met le projet de schéma à la disposition du public pendant une durée d’au moins un mois. Il publie à ce titre, au moins sept jours avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de la consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de région.
Le projet de schéma est mis à la disposition du public au siège de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique. Ces observations sont jointes aux registres prévus à l'alinéa précédent, à l'issue de la période de mise à disposition du public.
Dès l’ouverture de la consultation du public, le préfet de région soumet le projet de schéma pour avis aux organismes listés à l’article R.222-4-II. A compter de la transmission du projet de schéma, l’avis doit intervenir par écrit dans un délai de deux mois. A défaut de transmission dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Les avis sont joints aux registres sur lesquels sont consignées les observations du public.
Le préfet de région modifie éventuellement le projet de schéma pour tenir compte des observations et avis, et arrête le schéma avant le 30 septembre 2012.
Il publie le schéma au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Le schéma est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
V. - Dans les régions où le projet de schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L.222-1 du code de l’environnement n’a pas été validé par une décision conjointe du président du conseil régional et du préfet de région avant le 30 juin 2012, le préfet de région élabore le cas échéant le projet de schéma régional éolien et le valide.
Il met le projet de schéma à la disposition du public pendant une durée d’au moins un mois. Il publie, à ce titre, au moins sept jours avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de la consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture de région.
Le projet de schéma est mis à la disposition du public au siège de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique. Ces observations sont jointes aux registres prévus à l'alinéa précédent, à l'issue de la période de mise à disposition du public.
Dès l’ouverture de la consultation du public, le préfet de région soumet le projet de schéma pour avis aux organismes listés à l’article R.222-4-II. A compter de la transmission du projet de schéma, l’avis doit intervenir par écrit dans un délai de deux mois. A défaut de transmission dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Les avis sont joints aux registres sur lesquels sont consignées les observations du public.
Le préfet de région modifie éventuellement le projet de schéma pour tenir compte des observations et avis, et arrête le schéma avant le 30 septembre 2012.
Il publie le schéma au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Le schéma est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.
Art.5. - Le schéma régional éolien élaboré et arrêté dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret demeure applicable jusqu’à l’adoption, dans les conditions prévues aux articles R.222-1 et suivants, d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie.
Art.6. - Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le.............
Par le Premier ministre,
François FILLON
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis BORLOO
La ministre de l'économie, de l’industrie et de l’emploi,
Christine LAGARDE
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice HORTEFEUX
La ministre de la santé et des sports
Roselyne BACHELOT
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche
Bruno LE MAIRE
Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire
Michel MERCIER
Le ministre de la culture et de la communication
Frédéric MITTERRAND