Les premiers juges avaient considéré que le courriel d’une locataire informant le bailleur de son départ pouvait être admis comme preuve sans qu’il soit besoin d’en vérifier la validité dès lors que le signataire ne communiquait aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l’article 1316-4 du Code civil.
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel aux visas des articles 287 du Code de procédure civile (CPC) et des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil, considérant que les premiers juges avaient violé ces textes en omettant de vérifier si les conditions de validité de l’écrit électronique en cause étaient satisfaites.
Cette décision est l’occasion de rappeler qu’aux termes de l’article 287 du Code de Procédure Civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (…) ». En matière d’écrit électronique, cette obligation de vérification consiste à attester que l’auteur puisse être dument identifié et que le message a été conservé dans des conditions de nature à en garantir son intégrité (Cf. article 1316-1).
Pour la Haute Cour, le simple fait pour l’une des parties au litige de nier être l’auteur d’un écrit électronique impose aux juges du fonds de vérifier la fiabilité de cet écrit, le non respect de cette obligation caractérisant une violation de l’obligation légale de vérification imposée par l’article 287 du Code de Procédure Civile.
Ce principe général de vérification, qui protège par nature le consentement de l’auteur, prend toute son ampleur dans l’univers numérique où les questions d’identification et de sécurité constituent des principes essentiels.
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