Approche souple de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes et arbitraire de la procédure de sanction administrative visant une radio
par Nicolas HERVIEU
A l'unanimité, la Cour européenne des droits de l'hommefait droit aux prétentions de la société de radiodiffusion et condamne la Turquie pour violation de la liberté d'expression (Art. 10). C'est la seconde fois que cette requérante obtient satisfaction à Strasbourg (Cour EDH, 2e Sect. 27 novembre 2007, Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie, Req. no 6587/03). Cependant, l'aspect le plus remarquable du présent arrêt ne réside pas cette fois dans l'examen de la nature des propos litigieux mais dans l'analyse par la Cour des exigences conventionnelles applicables à la régulation administrative des émissions radiophoniques. Le premier point notable concerne la manière dont les juges européens rejettent (§ 35-36) l' exception de non-épuisement des voies de recours internes (Art. 35.1) alors même qu'il est admis que le requérant n'avait pas évoqué devant les juges turcs la liberté d'expression au sens de l'article 10 (§ 32). La Cour estime que " cette règle [d'épuisement] n'enferme [sic] aucunement une conception formaliste et artificielle qui consisterait en l'exigence d'une formulation précise faisant référence à une disposition de la Convention " (§ 33 - Sur cette absence de formalisme, v. Cour EDH, 2e Sect. 2 septembre 2010, Y.P. et L.P. c. France, Req. n° 32476/06 - ADL du 1er septembre 2010). Or, en l'espèce, elle juge que " l'objet de la procédure litigieuse étant l'annulation de l'autorisation d'émettre accordée à un opérateur de radio, il implique par nature un débat sur la liberté d'expression " (§ 34). Une telle motivation, pour le moins emprunte de souplesse, tend donc à dispenser le requérant de soulever explicitement un droit ou une liberté conventionnels devant les juges internes lorsque la procédure concernée présente des liens forts ou "naturels" avec ce droit ou cette liberté.
L'examen au fond, axé sur la nécessité " dans une société démocratique " de l'ingérence au sein de la liberté d'expression (§ 46), se concentre sur la question de savoir " si, dans la phase administrative devant le RTÜK, la procédure était de nature à garantir à la radio requérante la protection prévue à l'article 10 de la Convention, et en particulier si elle lui a assuré une protection contre l'arbitraire " (§ 49). Les " garanties procédurales " dérivées de ce dernier article interdisent en effet qu'" une mesure limitant la liberté d'expression " ait une " portée [présentant un] caractère vague " ou soit adoptée en " l'absence d'une motivation détaillée [...] doublée d'un manque de contrôle juridictionnel adéquat quant à son application " (§ 49 - Sur les dimensions procédurales de l'article 10, v. aussi Cour EDH, 2e Sect. 14 septembre 2010, Dink c. Turquie, Req. n° 2668/07 - ADL du 19 septembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 20 octobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, Req. n° 39128/05 - ADL du 22 octobre 2009). Or, les éléments par lesquels la RTÜK a relié l'émission clandestine à la société requérante (notamment une simple similitude de " ligne éditoriale " - § 52) et qui ont donc permis d'établir la responsabilité de cette dernière sont jugés par la Cour de Strasbourg beaucoup trop ténus. En conséquence, l'argument principal qui a motivé la mesure litigieuse " était de nature arbitraire " (§ 53) au point que cette mesure ait " atteint la substance même des garanties procédurales dont devait bénéficier la requérante en vertu de l'article 10 de la Convention " (§ 56).
Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciliği A.Ş. c. Turquie (no 2) (Cour EDH, 2e Sect. 12 octobre 2010, Req. no 42284/05)
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