En l’espèce, La société G., qui avait lancé un appel d’offres pour le déploiement d’un logiciel de traçabilité et avait diffusé à cet effet un cahier des charges et des éléments couverts par des clauses de confidentialité, de propriété intellectuelle et de non concurrence qu’elle avait acceptées, a été condamnée à verser trois millions d’euros de dommages-intérêts, par un jugement du 28 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris. Même si les relations commerciales entre ces deux sociétés ont pris fin, ces clauses continuaient de s’appliquer.
G. et T. avaient collaboré pour la diffusion des standards G. de traçabilité, T. étant spécialisée dans la fourniture de produits et de services liés à la traçabilité. Différents accords avaient par la suite été conclus pour la phase pilote, en vue d’un éventuel déploiement à grande échelle du logiciel T. L’objet de cette phase avait été pleinement réalisé et la prestation payée mais les parties n’ont pas conclu de convention dédiée au déploiement, faute d’accord sur le prix. G. a alors lancé un appel d’offres avec un cahier des charges fonctionnel, et une société autre que T. a été retenue.
Suite à cette opération, T. a demandé une indemnisation de 6,2 millions d’euros pour compensation des manquements contractuels de G. Cette société ayant refusé la demande de T., elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à verser la moitié de la somme souhaitée par l’autre partie. Les juges consulaires n’ont pas considéré que G. avait commis une faute en ne confiant pas à T. l’exploitation du logiciel car elle ne s’y était pas engagée contractuellement. Elle ne pouvait pas davantage être tenue responsable de la rupture de la relation commerciale. Comme il n’y a pas eu d’accord sur le prix ni d’accord signé, G. pouvait reprendre sa liberté, sous réserve de certaines dispositions des accords précédents qui restaient en vigueur.
G. n’a, d’une part, pas respecté les clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle des accords liés à la phase de pilotage. Dans le cahier des charges qu’elle a envoyé aux SSII participant à l’appel d’offre, elle a reproduit le rapport de synthèse de cette phase pilote et différents éléments qui étaient couverts par ces clauses. Les accords comprenaient, d’autre part, une clause de non-concurrence qui n’a pas davantage été respectée. Celle-ci n’empêchait pas G. d’acquérir une autre solution, alternative à celle de T. mais lui interdisait de développer ou de travailler sur un produit concurrent, répondant à un cahier des charges établi à partir des travaux réalisés avec T.. Le tribunal conclut qu’« attendu que la divulgation à grande échelle à des sociétés concurrentes, en violation des clauses contractuelles, du produit du travail effectué entre T. et G. pendant 32 mois, a entraîné le renforcement de la position des concurrents de T. et l’affaiblissement de la compétitivité de T., outre l’atteinte à l’image de celle-ci sur le marché, et a permis à un de ses concurrents de gagner l’appel d’offres au détriment de T. ».
La société G. a interjeté appel de ce jugement.
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