Liberté linguistique et choix par un élu de la langue d'expression au sein d'une assemblée
Saisie par une élue de l'Assemblée polynésienne, la Cour européenne des droits de l'homme réaffirme sans surprise et très nettement sa jurisprudence relative à la " liberté linguistique " et rejette la requête dès le stade de la recevabilité, essentiellement sur le terrain de la liberté d'expression (Art. 10). Ainsi et à l'aune notamment des précédents établis par l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme, la juridiction strasbourgeoise " r appelle qu'aucun article de la Convention ne consacre expressément la "liberté linguistique" en tant que telle " et que " la Convention ne garantit pas le droit, pour un élu, de se servir de la langue de son choix pour faire des déclarations et exprimer son vote au sein d'une assemblée " (Com. EDH, 17 mai 1985, Georges Clerfayt et autres c. Belgique, Req. no 10650/83). Plus encore, la Cour réaffirme la très grande - si ce n'est totale - liberté des États et son autolimitation corrélative à ce sujet du fait de " l'intérêt, pour chaque État, d'assurer un fonctionnement normal de son propre système institutionnel revêt incontestablement un caractère légitime " (v. toutefois le contrôle européen plus strict sur la question de la levée de l'immunité parlementaire - Cour EDH, G.C. 3 décembre 2009, Kart c. Turquie, Req. n° 8917/05 - Actualités droits-libertés du 8 décembre 2009). En conséquence, " eu égard au principe de respect des particularités nationales , la Cour n'a pas à prendre position sur la langue de travail d'un parlement national. En effet, ce choix, dicté par des considérations d'ordre historique et politique qui lui sont propres, relève en principe du domaine de
Une telle posture de principe rend très lapidaire son application à l'espèce. Ainsi, la Cour conclut qu'" eu égard au principe de respect des particularités nationales des États quant à leur propre système institutionnel [...], la revendication de la requérante du droit de pouvoir se servir de la langue tahitienne au sein de l'Assemblée de la Polynésie française sort du cadre de la Convention et en particulier de l'article 10 ". Dès lors, s'agissant de la liberté d'expression - ainsi que, plus brièvement, de l'interdiction de la discrimination ou de la liberté de réunion et d'association - la requête est rejetée comme irrecevable (Art. 35). Ce refus de condamner la France démontre que les exigences conventionnelles sur ce terrain cadrent bien avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exclut, sur la base de La langue de la République est le français "), qu'une autre langue que le français puisse obtenir - l'article 2.1 de la Constitution (" de jure ou de facto - le statut de langue officielle dans la sphère des activités publiques (v. CC., 99-412 DC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, spé. § 8).
Sabrina Birk-Levy c. France (Cour EDH, Dec. 21 septembre 2010, Req. n° 39426/06) - Actualités droits-libertés du 08 octobre 2010 par Nicolas HERVIEU