"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2007), que les consorts X... ont cité les consorts Y... et Z... pour voir juger que les fonds de ceux-ci ne sont pas enclavés et que les leurs ne sont grevés d'aucune servitude de passage au profit des fonds voisins ; que les époux Y... et Mme Z... ont demandé à ce que soit constatée l'existence au profit de leurs parcelles d'une servitude de passage par destination du père de famille ou par prescription trentenaire en raison de leur enclave ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les fonds des époux Y... et des époux Z... bénéficiaient d'issues sur la voie publique et que ceux-ci ne démontraient pas que l'issue dont bénéficiait chacun de leurs fonds serait insuffisante, compte tenu des besoins de leur habitation, nécessitant autre chose qu'un aménagement de leur propriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 693 et 694 du code civil ;
Attendu que, pour dire que les fonds des époux Y... et de Mme Z... ne bénéficient pas d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille, l'arrêt retient qu'une servitude de passage est une servitude discontinue et que l'article 691, alinéa 1er, dispose que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parcelles des époux Y... et de Mme Z... et celles des consorts X... étaient issues d'un même fonds et si, lors de la division de ce fonds, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux époux Y..., à Mme Z... et à Mme B..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit."