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Joseph Virassamy conteste l’ordonnance du 9 septembre 2010 du conseil d’Etat !

Publié le 04 octobre 2010 par Halleyjc

Pour la Guadeloupe, le soleil se lève quelque fois au SUD. Et c’est pour cette raison qu’il faut écouter et comprendre ce qui se passe actuellement au CONSEIL D’ETAT avec cette requête en contestation de Monsieur Joseph VIRASSAMY. 

REQUETE EN CONTESTATION DE L’ORDONNANCE DU 9 SEPTEMBRE 2010, RELATIVE A LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010 EN MARTINIQUE

Motif de la requête :

Par une ordonnance en date du 9 septembre 2010, le président de la section du contentieux a modifié l’arrêt du 19 juillet 2010.

Le motif de cette modification serait une erreur matérielle. En vertu de quoi, dans le quatrième considérant l’expression « Assemblée Unique »est remplacée par « Collectivité Unique »

Deux griefs sont portées par le requérant à l’encontre de cette ordonnance :

Premier grief : cette ordonnance est hors délai

L’ordonnance elle-même rappelle que le président de la section du contentieux dispose d’un délai de 1 mois à compter de la notification pour procéder aux rectifications d’erreurs matérielles.

Or le requérant a reçu la notification de l’arrêt du 19 juillet le 21 juillet. L’accusé de réception est parvenu au Conseil d’Etat le 29 juillet ainsi que l’atteste l’inscription sur le site SAGACE.

L’ordonnance du 9 septembre 2010 est donc hors délai.

Deuxième grief : Il existe un sérieux doute sur la réalité de l’erreur matérielle

En effet le quatrième considérant parle explicitement de la CONSULTATION…qui portait sur la création d’une Assemblée Unique pour le Département et la Région.

Or cette assertion est parfaitement exacte. C’est ce qui s’est passé en réalité sur le terrain. De très nombreux indices de la campagne en attestent, et c’est ce pour quoi la population dit qu’elle s’est prononcée. Les partisans de la Collectivité Unique – et particulièrement le Maire de Fort de France- n’ont eu de cesse de cacher cette dernière derrière l’assemblée unique de peur d’effaroucher la population.

A l’inverse, il est vrai que la QUESTION, rappelée par l’arrêt, portait sur la Collectivité Unique. Ce que ne nie pas l’arrêt.

La CONSULTATION comporte une campagne électorale, un déplacement de population, et un vote. Une QUESTION est une succession de mots terminée par un point d’interrogation. Soit deux choses différentes, que les deuxième et septième sous-sections ont parfaitement distinguées. De plus elles ont exactement compris ce qui s’était passé sur le terrain.

La raison ne commande donc pas qu’il y ait eu erreur matérielle : la CONSULTATION a bien porté sur l’Assemblée Unique, ainsi que l’énonce l’arrêt du 19 juillet 2010.

Conclusion

En conséquence, au minimum, sur le seul fondement du premier grief ci-dessus le requérant est bien fondé à réclamer la nullité de l’ordonnance du 9 septembre 2010, et faire valoir cette nullité dans toute circonstance ultérieure ( QPC, saisine parlementaire…)

Copie de la présente requête est adressée à :

- Conseil Constitutionnel

- Ministère de l’intérieur

- Ministère de l’outremer

- Président de la 2ième sous-section du contentieux du Conseil d’Etat.


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