La sanction est l'illégalité de la décision prise :
"Vu l'ordonnance du 22 mai 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Suzanne A ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande :
1°) l'annulation du jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 du maire de la commune de Taulignan déclarant irrecevable la déclaration de travaux qu'elle a présentée ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) que soit mis à la charge de la commune de Taulignan, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Taulignan,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Taulignan ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en jugeant que la méconnaissance de cette disposition était sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 24 janvier 2003, au motif que même si elle n'indiquait pas le nom du signataire, elle comportait l'indication de la qualité de celui-ci, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ; que Mme A est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la décision du 24 janvier 2003 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Taulignan, mais n'indique pas le nom et le prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est effectivement l'auteur ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme :
Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;
Considérant que pour opposer un refus d'instruction , qui doit être regardé comme une opposition à la déclaration de travaux déposée par Mme A le 20 janvier 2003, le maire de Taulignan s'est fondé sur le fait que Mme A avait réalisé en 1999 des travaux qui, modifiant l'usage du bâtiment en cause pour le rendre habitable, auraient dû faire l'objet d'un permis de construire et que l'intéressée ne pouvait effectuer de nouveaux travaux sur le même bâtiment sans solliciter un permis de construire pour régulariser l'ensemble de la situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a acquis en 1995 un bâtiment ancien qui ne disposait pas du confort d'un logement moderne mais était néanmoins utilisé, de façon partielle, pour un usage d'habitation ; que les travaux réalisés en 1999, consistant à rehausser le toit de l'une des trois parties du bâtiment, et à remplacer certaines menuiseries, n'ayant eu pour effet ni de changer la destination de la construction existante ni de créer une surface de plancher nouvelle, étaient exemptés de permis de construire en application des dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; que par suite, Mme A est également fondée à soutenir que le motif du refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; qu'il n'y a pas lieu pour l'application de l'article L. 600-4-1 de retenir un autre moyen soulevé par Mme A ;
Considérant que le maire de Taulignan demande que soit substitué au motif énoncé dans la décision du 24 janvier 2003 d'autres motifs tirés de la méconnaissance du code de l'urbanisme ; que toutefois, la décision litigieuse n'étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Taulignan ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par Mme A et de mettre à la charge de la commune de Taulignan le versement d'une somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Taulignan du 24 janvier 2003 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Taulignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Taulignan versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au maire de Taulignan."